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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, n° 24-12.578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.578 24-12.578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2024, N° 17/05353 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210352 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | sociale et, URSSAF, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10352 F
Pourvoi n° T 24-12.578
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
La société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-12.578 contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 2],
2°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à M. [F] [T], domicilié [Adresse 5], [Localité 1],
5°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 6],
6°/ à Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 7],
7°/ à M. [L] [Q], domicilié [Adresse 8],
8°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 9],
9°/ à M. [O] [C] [A], domicilié [Adresse 10],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Ile-de-France, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à la société [1] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mmes [R] et [K] et MM. [Y], [T], [R], [Q], [P] et [A].
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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