Rejet 8 novembre 2005
Résumé de la juridiction
°
C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la personne ayant bénéficié de l’attribution préférentielle d’un bien immobilier ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 555 du Code civil qui supposent, pour recevoir application, que le propriétaire et le constructeur soient deux personnes distinctes, alors que, le bien immobilier lui ayant été attribué, l’attributaire réunit sur sa tête ces deux qualités.
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui relève que, même en l’absence d’intention libérale établie, le bénéficiaire d’un avantage indirect en doit compte à ses cohéritiers et que la demande de rapport en raison de cet avantage indirect est fondée, et, dans l’exercice de son pouvoir souverain et par une décision motivée, fixe la valeur locative de l’immeuble litigieux indépendamment des éventuels travaux d’amélioration qui ont pu être réalisés et sans pratiquer d’abattement pour précarité sur la somme sujette à rapport.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 nov. 2005, n° 03-13.890, Bull. 2005 I N° 409 p. 341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-13890 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 I N° 409 p. 341 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 février 2003 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048982 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2003), que Mme Michèle X…, épouse Y…, a assigné ses deux soeurs, Mme Mireille X…, épouse Z…, et Mme Danielle X…, épouse A…, aux fins de voir procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leurs parents, Denise B…, épouse X… et Auguste X…, mariés le 27 février 1937 sans contrat préalable et décédés respectivement le 3 juillet 1995 et le 19 janvier 1997, voir désigner à cette fin un notaire et obtenir l’attribution préférentielle d’une maison qu’elle occupe située … à Arcueil ainsi que l’organisation d’une mesure d’expertise pour évaluer ce bien ; qu’un jugement du 14 février 1999, devenu irrévocable, a fait droit à la demande d’attribution préférentielle formée par Mme Y… et ordonné l’expertise sollicitée par cette dernière ;
Sur le premier moyen, après avis de la troisième chambre civile en application de l’article 1015-1 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de prise en compte de la plus value apportée à l’immeuble qui lui a été attribué, alors, selon le moyen, que pour l’application de l’article 555 du Code civil, les qualités de propriétaire et de constructeur s’apprécient au moment de l’exécution des travaux ; qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’en 1985, Mme Y… avait, du vivant de ses parents, réalisé des travaux dans un pavillon appartenant à ces derniers pour une somme de 73 654,54 francs, à une époque où ce pavillon ne lui avait pas été attribué ; que pour écarter l’application des dispositions de l’article 555 du Code civil la cour d’appel a retenu que Mme Y…, étant attributaire du pavillon, réunissait les qualités de constructeur et de propriétaire ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ce faisant l’article 555 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que Mme Y… ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 555 du Code civil qui supposent, pour recevoir application, que le propriétaire et le constructeur soient deux personnes distinctes alors que le pavillon lui ayant été attribué, elle réunissait sur sa tête ces deux qualités ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu’exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y… fait encore grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit qu’elle devra rapporter à la succession la somme de 450 000 francs (68 602,06 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 1997 et capitalisation des intérêts, au titre de son occupation gratuite du pavillon situé 5, avenue … ;
Attendu, d’une part, que même en l’absence d’intention libérale établie, le bénéficiaire d’un avantage indirect en doit compte à ses cohéritiers ; que l’arrêt relève que Mme Y… a été favorisée en occupant gratuitement depuis le mois de septembre 1977, le pavillon sis … à Arcueil et que, indépendamment du fait, inopérant en l’espèce, que les trois enfants avaient bénéficié de la jouissance à titre gratuit de leurs immeubles, la cour d’appel en a justement déduit que la demande de rapport dirigée contre elle en raison de cet avantage indirect, est fondée ; d’autre part, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, par une décision motivée, a fixé la valeur locative de l’immeuble litigieux, indépendamment des éventuels travaux d’amélioration qui ont pu être réalisés par Mme Y… et sans pratiquer d’abattement pour précarité sur la somme sujette à rapport ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y… et la condamne à payer à Mme Z… la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.
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