Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mai 2025, n° 25-80.818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2025 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051680473 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00697 |
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Texte intégral
N° N 25-80.818 F-D
N° 00697
SL2
27 MAI 2025
ANNULATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2025
M. [Y] [W] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 13 janvier 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré non admis son appel de l’ordonnance du juge d’instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel.
Par ordonnance du 3 mars 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [W], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [Y] [W] a été mis en examen des chefs d’acquisition, transport, détention et offre ou cession de stupéfiants.
3. Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge d’instruction l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel de ces chefs.
4. M. [W] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré non admis l’appel interjeté par M. [W] contre l’ordonnance en date du 12 décembre 2024 par laquelle le juge d’instruction avait ordonné le renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel des chefs de transport, détention, acquisition et offre ou cession de produits stupéfiants, alors « que la personne mise en examen peut interjeter appel de l’ordonnance portant renvoi devant le tribunal correctionnel dans le cas où elle estime que les faits constituent un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale ; que la recevabilité de l’appel peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l’acte d’appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l’instruction ; que le président de la Chambre de l’instruction ne peut dès lors, sans excéder ses pouvoirs, déclarer non-admis l’appel de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, avant que le demandeur ait exposé les motifs de son recours par mémoire devant la Chambre de l’instruction, sans constater que la procédure suivie dès l’origine sous une qualification délictuelle ne comportait aucune possibilité de qualification criminelle des faits retenus ; qu’au cas d’espèce, il ne pouvait être exclu, avant le dépôt de son mémoire, que Monsieur [W] ait pu souhaiter faire valoir, au visa de l’article 186-3 du Code de procédure pénale, que les faits pour lesquels il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel constituent en réalité les crimes d’importation en bande organisée ou de complicité d’importation en bande organisée de stupéfiants en application des articles 222-36, alinéa 2, et 121-7 du Code pénal, ou de direction ou organisation d’un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants de l’article 222-34 du même Code ; qu’en retenant, pour déclarer non-admis l’appel de Monsieur [W] contre l’ordonnance litigieuse, que, « l’appel interjeté ne répond pas aux cas d’admissibilité prévus par les dispositions de l’article 186-3 alinéas 1 et 2 du Code de Procédure Pénale », sans constater que la procédure ne comportait aucune possibilité de qualification criminelle des faits retenus, le président de la Chambre de l’instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 186 et 186-3 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 186-3 du code de procédure pénale :
6. Selon le premier alinéa de ce texte, la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l’article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation.
7. Pour déclarer l’appel non admis, l’ordonnance attaquée énonce que ce recours ne répond pas aux cas d’admissibilité prévus à l’article 186-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale.
8. En prononçant ainsi, le président de la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs.
9. En effet, ce magistrat ne pouvait statuer sur l’appel de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, avant que le demandeur ait exposé les motifs de son recours par mémoire devant la chambre de l’instruction, sans constater que la procédure suivie dès l’origine sous une qualification délictuelle ne comportait aucune possibilité de qualification criminelle des faits retenus.
10. L’annulation est de ce fait encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance susvisée du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 13 janvier 2025 ;
CONSTATE que, du fait de l’annulation de cette ordonnance, la chambre de l’instruction se trouve saisie de l’appel ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-cinq.
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