Infirmation partielle 27 mars 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 7 mai 2026, n° 25-15.947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2025, N° 24/09040 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90463 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : A 25-15.947
Demandeur : M. [G]
Défendeur : M. [S] et autres
Requête n° : 1227/25
Ordonnance n° : 90463 du 7 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [M] [S], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
M. [A] [S], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [L] [G], ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,
Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 15 décembre 2025 par laquelle M. [M] [S], M. [A] [S] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 juin 2025 par M. [L] [G] à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’instance enregistrée sous le numéro A 25-15.947 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [G] manifeste la volonté d’exécuter l’arrêt attaqué, puisqu’il résulte des pièces de la procédure qu’après avoir réglé la somme de 2 000 euros en avril 2025, il paye entre les mains du mandataire des consorts [S], la somme mensuelle de 550 euros par mois depuis mai 2025, ce qui, au regard des revenus et charges dont il justifie, correspond à ses facultés contributives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 mai 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Viviane Caullireau-Forel
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