Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 septembre 2025, 23-19.571, Inédit
TGI Paris 14 janvier 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 10 mai 2023
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CASS
Cassation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Transfert de bail

    La cour d'appel a retenu que M. [L] n'avait été titulaire d'un bail qu'à compter de la signature d'un avenant et qu'il n'avait donc pas la qualité de locataire au moment de la constitution de l'association.

  • Rejeté
    Dénaturation des documents

    La cour d'appel a constaté que M. [L] n'était pas adhérent de l'association mais un participant invité à suivre les activités, ce qui justifie le rejet de sa demande.

  • Accepté
    Condamnation à des dommages-intérêts

    La cour a jugé que les passages contestés des conclusions de M. [L] n'étaient pas étrangers à l'instance judiciaire, ce qui justifie le rejet de la demande d'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n° 23-19.571
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.571
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2023
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052303865
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300408
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Sur les parties

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