Infirmation partielle 10 mai 2023
Cassation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n° 23-19.571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303865 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300408 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 septembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme PROUST, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 408 F-D
Pourvoi n° Y 23-19.571
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [J] [B].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mars 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
M. [C] [L], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Y 23-19.571 contre l’arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l’opposant :
1°/ au Comité des locataires du [Adresse 1], association, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4],
2°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 1], [Localité 4],
3°/ à M. [J] [B], domicilié [Adresse 2], [Localité 3],
4°/ à Mme [O] [V], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [L], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’association Comité des locataires du [Adresse 1] et de M. [U], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présentes Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [L] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme [V].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2023), les locataires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] ont constitué une association dénommée Comité des locataires du [Adresse 1] (l’association), dont M. [U] était le président bénévole. L’association était assistée dans ses actions par M. [B].
3. Soutenant avoir été indûment exclu de l’association, M. [L] l’a assignée ainsi que M. [U] et M. [B] aux fins d’obtenir l’annulation de la décision prise à son égard et l’indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. M. [L] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande aux fins d’obtenir l’annulation de son « exclusion » de l’association ainsi que l’indemnisation de ses préjudices, alors :
« 1°/ qu’au jour du décès du locataire, le contrat de location est transféré de plein droit aux descendants qui vivaient avec lui depuis un an au moins depuis la date du décès ; qu’en décidant que M. [L] ne pouvait pas ignorer qu’il n’était pas locataire mais occupant sans droit ni titre, comme il l’avait écrit à M. [U] et à M. [B] et qu’il n’était pas membre de l’association du Comité des locataires à laquelle seuls les locataires peuvent
adhérer, aux termes de l’article 5 des statuts, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le bail n’avait pas été transféré de plein droit à M. [L] dès le décès de ses parents, ce qui lui permettait d’adhérer à l’association, aux termes de l’article 5 des statuts, avant la date de l’avenant du 28 novembre 2013 constatant le transfert du bail à son profit, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;
2°/ qu’il est défendu aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu’il ressort du reçu de la cotisation d’adhésion du 15 avril 2012 produit en cause d’appel sous le numéro 2 que le versement de la cotisation d’adhésion donnait à M. [L] la qualité de membre et ouvrait droit à la participation à l’assemblée générale de l’association ; qu’en affirmant que M. [L] n’était pas adhérent de l’association, en dépit du paiement de la cotisation, la cour d’appel à dénaturé par omission le reçu du 15 avril 2012, en violation du principe précité ;
3°/ qu’il est défendu aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu’il résulte des termes clairs et précis de l’article 5 des statuts du Comité des locataires que cette association « est ouverte à toute personne physique ou morale qui en fait la demande, locataire du [Adresse 1], [Localité 4], et qui est agréée par le conseil d’administration et qui remplit les conditions » ; qu’ainsi, l’article 5 des statuts précités ne prévoit pas qu’un non locataire puisse figurer dans l’association non en qualité d’adhérent mais de participant invité à suivre ses activités et réunions ; qu’en énonçant que « conformément à l’article 5 des statuts ci-dessus rappelé, [M. [L]] n’était donc pas adhérent de l’association mais un participant invité à suivre les activités et réunions du comité à titre provisoire dans l’attente de la régularisation de sa situation laquelle est intervenue le 28 novembre 2023 », la cour d’appel a dénaturé l’article 5 des statuts, en violation du principe précité. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, la cour d’appel, procédant à la recherche prétendument omise, a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des pièces produites, retenu que M. [L] n’avait été titulaire d’un bail qu’à compter de la signature d’un avenant du 28 novembre 2013 et qu’il n’avait donc pas la qualité de locataire tant au jour de la constitution de l’association, qu’au jour de la signature de l’engagement mutuel des adhérents et du paiement de la cotisation.
6. En second lieu, elle a constaté, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation de l’ensemble des documents soumis à son examen, que M. [L] n’était pas adhérent de l’association mais un participant invité à suivre les activités et réunions du comité à titre provisoire dans l’attente de la régularisation de sa situation locative.
7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. M. [L] fait grief à l’arrêt de le condamner à payer un euro symbolique à M. [U] en réparation de son préjudice moral, alors « qu’éclairés par la jurisprudence de la Cour européenne, les articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme s’opposent, au regard des impératifs de libre exercice des droits de la défense et de droit à un procès équitable, à ce qu’une partie appelante d’un jugement soit condamnée, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à des dommages-intérêts à raison d’un passage ou d’un extrait de ses écritures remises à la cour d’appel ; qu’en condamnant les exposants à des dommages et intérêts pour avoir tenté de jeter le discrédit sur M. [U] par un passage de leurs conclusions d’appel, la cour d’appel a violé les dispositions précitées. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1240 du code civil et 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
9. Il résulte de ces textes que les extraits de conclusions ne peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire qu’à la condition d’être étrangers à l’instance judiciaire.
10. Pour condamner M. [L] au paiement de dommages-intérêts, l’arrêt retient que, dans ses conclusions, il a tenté de discréditer M. [U] en affirmant qu’il avait bénéficié de la négociation entre la mairie de [Localité 5] et la société BNP Paribas sans se soucier des autres locataires, alors qu’il est justifié que la négociation a seulement permis à M. [U] de se maintenir dans son logement aux mêmes conditions financières, de sorte que ces propos sont à l’origine d’un préjudice moral.
11. En statuant ainsi, alors que les passages contestés des conclusions de M. [L] n’étaient pas étrangers à l’instance judiciaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation sur le second moyen qui critique la condamnation de M. [L] à payer la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts à M. [U] n’emporte pas celle des autres chefs de dispositif rejetant les demandes de M. [L], lesquels ne sont pas remis en cause.
13. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur ce point.
15. Les termes des conclusions de M. [L] critiqués par M. [U] n’étant pas étrangers à l’instance judiciaire, il convient de rejeter la demande d’indemnisation formée contre M. [L] fondée sur ceux-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. [L] au paiement d’un euro à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 10 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. [U] formée contre M. [L] en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à son honneur et à sa réputation ;
Condamne l’association Comité des locataires du [Adresse 1] et M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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