Rejet 8 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 mars 1995, n° 93-11.063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-11.063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 25 novembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007627288 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège social est … (Deux-Sèvres), Société d’assurance à forme mutuelle et à cotisations variables agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
2 ) M. Jacques X…,
3 ) Mme Michèle X…, née Marie, demeurant ensemble … (15ème), en cassation d’un arrêt rendu le 25 novembre 1992 par la cour d’appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit :
1 ) de M. Dominique Y…, demeurant Giverville, à Lieurey (Eure),
2 ) de la compagnie UAP, dont le siège est … (9ème), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, M. Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF et des époux X…, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y… et de la compagnie UAP, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 25 novembre 1992), que les époux X…, maîtres de l’ouvrage, ont chargé M. Y…, entrepreneur, de travaux d’installation de chauffage central dans leur maison ;
que, durant la période des travaux, un incendie a détruit complètement l’immeuble ;
que les maîtres de l’ouvrage ont assigné M. Y… et son assureur, la compagnie UAP en réparation ;
Attendu que les époux X… et la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF), leur assureur, font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, "1 ) que la remise des clés d’une maison afin de pouvoir y effectuer des travaux en l’absence des propriétaires entraîne nécessairement une mise à disposition de celle-ci ;
qu’en retenant dès lors que la chose, c’est-à -dire l’immeuble, n’avait pas été entièrement confiée à l’entrepreneur, motif pris de ce que le maître de l’ouvrage n’aurait jamais eu l’intention d’abandonner la maîtrise du bien, la cour d’appel a entaché son arrêt d’une violation par refus d’application de l’article 1789 du Code civil ;
2 ) qu’il incombe à l’entrepreneur de prouver que, nonobstant la remise totale de la chose, il avait limité son champ d’action et, par conséquent, qu’il se serait abstenu de disposer du matériel ou d’effectuer des travaux dans les lieux où l’incendie a pris ;
qu’en déchargeant l’entrepreneur de sa responsabilité au prétexte que ce dernier aurait confiné son activité à l’intérieur de l’immeuble en un lieu distant de celui où l’incendie a pris, la cour d’appel, qui n’a fait état d’aucun élément de preuve, hormis la déclaration de l’intéressé lui-même, a entaché son arrêt d’une violation par refus d’application des articles 1315 et 1789 du Code civil ;
3 ) que M. X… a toujours nié que l’intervention de M. Y… ait été aussi limitée qu’il le prétendait ;
que cette contestation est fidèlement rapportée par l’expert, M. Z…, dans son rapport du 21 avril 1989 ;
qu’en niant l’existence de toute contestation sur ce point essentiel, l’arrêt a dénaturé le rapport d’expertise et violé ainsi l’article 1134 du Code civil ;
4 ) que M. X… a ajouté, dans ses conclusions d’appel du 6 mai 1992, qu’il considérait que l’exacte étendue de l’intervention de M. Y… restait inconnue ;
qu’en niant l’existence de toute contestation sur ce point essentiel, l’arrêt a dénaturé ces conclusions et violé ainsi l’article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la demande était expressément fondée sur l’article 1789 du Code civil, que M. Y… devait seulement fournir son industrie et constaté que l’intervention de l’entrepreneur était ponctuelle et limitée, que le maître de l’ouvrage n’avait pas eu l’intention de lui confier la garde de l’immeuble, que l’incendie ne s’était pas déclaré dans la partie de l’immeuble faisant l’objet de l’intervention de M. Y… et que les causes du sinistre demeuraient inconnues, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, sans dénaturation, que la faute de l’entrepreneur n’était pas établie et que sa responsabilité ne pouvait être retenue ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les époux X… et la MACIF aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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