Cassation 9 février 1993
Résumé de la juridiction
Viole l’article 1382 du Code civil la cour d’appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts d’une société pour faits de concurrence déloyale par son ancien concessionnaire après avoir relevé que celui-ci n’avait pas fait modifier dans l’annuaire téléphonique professionnel l’annonce le présentant comme concessionnaire de cette société et, après avoir retenu qu’il avait utilisé 5 ans après la fin du contrat de concession du papier commercial mentionnant cette qualité se rendant ainsi coupable d’une faute, et énonce que pour qu’il y ait lieu à indemnisation la faute devait être dommageable et l’existence de préjudice démontrée, preuve qui n’était pas établie par la société tant sur le plan commercial qu’au regard d’une atteinte à la notoriété et à la réputation de l’entreprise alors qu’il s’inférait nécessairement, des actes déloyaux constatés l’existence d’un préjudice pour cette société, fût-il seulement moral.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 févr. 1993, n° 91-12.258, Bull. 1993 IV N° 53 p. 34 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-12258 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 IV N° 53 p. 34 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 18 décembre 1990 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029832 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Léonnet. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Piniot. |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que M. X…, garagiste à Ramonville Saint-Agne (Haute-Garonne), a été concessionnaire de la société Mercédès Benz France (société MBF) jusqu’en 1984 ; que cette société, ayant été informée qu’il continuait d’utiliser à des fins publicitaires son nom commercial, l’a mis en demeure de mettre fin à ces agissements ; qu’elle l’a assigné en 1988 devant le tribunal de commerce, pour faits de concurrence déloyale, en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande la cour d’appel, après avoir relevé que M. X… n’avait pas fait modifier dans l’annuaire téléphonique professionnel l’annonce le présentant comme concessionnaire de la société MBF et, après avoir retenu qu’il avait utilisé en 1989 du papier commercial mentionnant cette même qualité, se rendant ainsi coupable d’une faute, a énoncé que pour qu’il y ait lieu à indemnisation, la faute devait être « dommageable » et l’existence de préjudice démontrée, preuve qui n’était pas établie par la société MBF tant sur le plan commercial qu’au regard d’une atteinte à la notoriété et à la réputation de l’entreprise ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il s’inférait nécessairement des actes déloyaux constatés l’existence d’un préjudice pour la société MBF, fût-il seulement moral, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 décembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen.
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