Infirmation partielle 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 avr. 2026, n° 23-10.826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2022, N° 22/02367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88874 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n° : T 23-10.826
Demandeur : M. [S]
Défendeur : le procureur général près la cour d’appel de Paris et autre
Requête n° : 1193/25
Ordonnance n° : 88874 du 16 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société MJA, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [T] [S], ayant Me Laurent Goldman pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 9 novembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 23-10.826 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant M. [T] [S] à la société MJA ;
Vu la requête du 5 décembre 2025 par laquelle la société MJA demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 18 novembre 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro T 23-10.826 est constatée.
Fait à Paris, le 16 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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