Infirmation 13 mars 2025
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Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 22 janv. 2026, n° 25-17.244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-17.244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 13 mars 2025, N° 21/05190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR60101 |
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Sur les parties
| Parties : | Société couverture étanchéité périgourdine c/ Axa France Iard, société Le Carré Thoiras |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: K 25-17.244
Demandeur(s)
: la Société couverture étanchéité périgourdine (SCEP)
Avocat(s)
: la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel
Défendeur(s)
: Axa France Iard et autres
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, la SCP Piwnica et Molinié,
la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Ordonnance
: 60101
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La Société couverture étanchéité périgourdine (SCEP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 17],
[Adresse 17], a formé un pourvoi le 21 juillet 2025 contre l’arrêt rendu
le 13 mars 2025 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans
le litige l’opposant :
1°/ à la société Axa France Iard, dont le siège est [Adresse 3],
[Adresse 3], prise en qualité d’assureur de la société Goupe Vigier entreprises,
2°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 8], pris en qualité de liquidateur de la société Projetud,
3°/ à la société Le Carré Thoiras, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], c/o SARL GTI [Adresse 13], représentée par Mme [M] [P] en qualité de liquidateur amiable,
4°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Ecrin du Périgord, dont
le siège est [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la société Pichet Immobilier services dont le siège est
[Adresse 2],
5°/ à la société [Z] [B], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16],
6°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 3], prise en qualité d’assureur de la Société couverture étanchéité périgourdine (SCEP),
7°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 3], prise en qualité d’assureur de la société [B] Particuliers,
8°/ à la société [B] particuliers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 16],
9°/ à la société LGA, société civile professionnelle, dont le siège est
[Adresse 5], prise en son établissement sis [Adresse 10] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sotraco Gourbat BTP,
10°/ à la société MR3A, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 9],
11°/ au Groupe Vigier entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Groupe Vigier entreprise venant aux droits de la société Vigier bâtiment,
12°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est
[Adresse 1], en qualité d’assureur de la société MR3A, d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur CNR de la
société Carré Thoiras,
13°/ à la société Aquitaine d’Etudes, entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
14°/ à la Société mutuelle d’assuance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 12], prise en qualité d’assureur des sociétés Projetud, [B] particulier, entreprise [Z] [B] et Sotraco Gourbat BTP,
15°/ à la société Dekra Industrial, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], venant aux droits de la société Dekra Construction, anciennement dénommée Norisko Construction,
16°/ à la société Couverture zinguerie Dubois Turban, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],
[Adresse 14].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 octobre 2025, la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, agissant au nom de la Société couverture étanchéité périgourdine (SCEP), a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l’article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la Société couverture étanchéité périgourdine (SCEP) de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 22 janvier 2026
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