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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 mars 2025, n° 20-10.560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-10.560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 11 septembre 2019, N° 15/09532 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90222 |
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Sur les parties
| Parties : | société Rouille et Coulon |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Onon lieu à péremption d’office
Pourvoi n° : S 20-10.560
Demandeur : M. [U]
Défendeur : la société Rouille et Coulon
Relevé d’office de la péremption n° : 839/24
Ordonnance n° : 90222 du 6 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 11 mars 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 20-10.560 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d’appel de Montpellier dans l’instance opposant M. [P] [U] à la société Rouille et Coulon ;
Vu l’article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties le 19 décembre 2024, les informant de la date de l’audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d’office, de l’instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 29 mai 2021 à M. [P] [U].
Une ordonnance du 19 décembre 2024 a enjoint Me [L] de régulariser la notification de l’ordonnance du 11 mars 2021 à M. [P] [U], au besoin par voie de signification par huissier. En l’absence de production d’une signification par acte d’huissier, et la lettre LRAR de notification n’ayant pu être remise à son destinataire, celui-ci étant inconnu à l’adresse de notification, il n’y a pas lieu de constater la péremption d’office.
Dès lors, il n’y a pas lieu de constater la péremption de l’instance.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro S 20-10.560 n’est pas constatée.
Fait à Paris, le 6 mars 2025
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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