Confirmation 11 décembre 2024
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 févr. 2026, n° 25-13.344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2024, N° 22/01294 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90172 |
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Sur les parties
| Parties : | société Pacifica |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : W 25-13.344
Demandeur : M. [L] et autre
Défendeur : la société Pacifica
Requête n° : 938/25
Ordonnance n° : 90172 du 19 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Pacifica, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [A] [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [W] [X] épouse [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffière lors des débats du 22 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 septembre 2025 par laquelle la société Pacifica demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 mars 2025 par M. [A] [L], Mme [W] [X] épouse [L] à l’encontre de l’arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la cour d’appel de Rennes, dans l’instance enregistrée sous le numéro W 25-13.344 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Marie-Liesse Guinamant, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Le montant des sommes auquel les demandeurs au pourvoi sont condamnés par l’arrêt soumis à recours excède leurs facultés financières dans une proportion telle que la radiation du rôle constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge, de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Véronique Layemar
Michèle Graff-Daudret
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