Cassation 14 janvier 1997
Résumé de la juridiction
Pour déterminer le montant d’une indemnité d’occupation, une cour d’appel ne peut se borner à retenir l’exiguïté des lieux et l’importance des travaux effectués par l’indivisaire sur l’immeuble litigieux, sans rechercher la valeur locative de ce bien, l’enrichissement procuré à l’indivision par les dépenses effectuées par l’indivisaire pour l’amélioration du bien étant compensé par l’indemnité fixée selon l’article 815-13 du Code civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 janv. 1997, n° 95-10.679, Bull. 1997 I N° 17 p. 10 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-10679 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 I N° 17 p. 10 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 octobre 1994 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036002 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que, par arrêt du 23 avril 1986, devenu irrévocable, la cour d’appel de Rouen a déclaré les héritiers Provini copropriétaires, avec Mme X…, d’une maison que son ex-époux avait donnée à bail, avec promesse de vente, à leur auteur, selon acte sous seing privé du 18 septembre 1974 ; que Mme X… a ultérieurement assigné les héritiers Provini en liquidation-partage de cette indivision et en paiement d’une indemnité d’occupation ;
Attendu que, pour fixer cette indemnité à 600 francs par mois à compter du 1er juillet 1987, l’arrêt attaqué se borne à retenir l’exiguïté des lieux et l’importance des travaux effectués par l’indivisaire sur la maison litigieuse ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans avoir égard à la valeur locative du bien pour déterminer le montant de cette indemnité d’occupation, l’enrichissement procuré à l’indivision par les dépenses effectuées par l’indivisaire pour l’amélioration de ce bien étant compensé par l’indemnité fixée selon l’article 815-13 du Code civil, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé à 600 francs par mois le montant de l’indemnité d’occupation, l’arrêt rendu le 13 octobre 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.
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