Irrecevabilité 18 mars 2022
Cassation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 23-10.689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 mars 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384074 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200913 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 913 F-D
Pourvoi n° U 23-10.689
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [N].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
M. [V] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 23-10.689 contre l’arrêt rendu le 18 mars 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], 75001 Paris,
3°/ au ministre des solidarités et de la santé, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseillère, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Grandemange, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2022), par un arrêt du 21 novembre 2013, une cour d’appel a confirmé le jugement d’un tribunal des affaires de sécurité sociale ayant statué dans le litige opposant M. [N] à une caisse primaire d’assurance maladie.
2. Le pourvoi de M. [N] formé contre cet arrêt a été rejeté (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-11.036).
3. Le 30 juillet 2020, M. [N] a saisi une cour d’appel d’un recours en révision aux fins de rétractation de l’arrêt du 21 novembre 2013.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. M. [N] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision, alors « que l’exigence de communication du recours en révision au ministère public est satisfaite lorsqu’il ressort de l’arrêt que le requérant a dénoncé son recours au ministère public avant la clôture des débats ; que la cour d’appel a constaté que le 25 juin 2022, soit avant l’audience du 27 juin 2022, « par courrier électronique, le conseil de M. [N] a adressé au parquet général de la cour le recours en révision » ; qu’en retenant néanmoins, pour déclarer ce recours en révision irrecevable, que M. [N] n’avait pas dénoncé la citation au ministère public, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 600 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 428, alinéa 2, et 600 du code de procédure civile :
5. Il résulte du premier de ces textes, que lorsqu’il est partie jointe, la communication de l’affaire au ministère public doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.
6. Aux termes du second, le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours en révision est formé par citation, il incombe au demandeur, à peine d’irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.
7. Pour déclarer irrecevable le recours en révision de M. [N], l’arrêt retient que ce dernier a fait citer la caisse primaire d’assurance maladie et le ministre chargé de la sécurité sociale mais n’a pas dénoncé la citation au ministère public.
8. En statuant ainsi, alors qu’ayant constaté que le demandeur avait communiqué son recours en révision au ministère public par voie électronique le 25 janvier 2022 avant que les débats se tiennent le 27 janvier 2022, la cour d’appel, qui aurait dû en déduire que le ministère public en avait eu communication en temps voulu, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Paris aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et la condamne à payer à la SCP Melka-Prigent Drusch la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
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