Infirmation partielle 2 avril 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 2 avr. 2026, n° 25-15.546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 2 avril 2025, N° 21/03135 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90335 |
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Sur les parties
| Parties : | société Toulouges constructions |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Q 25-15.546
Demandeur : la société Toulouges constructions et autre
Défendeur : M. [K]
Requête n° : 1176/25
Ordonnance n° : 90335 du 2 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [Z] [K], ayant la SCP Richard, la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocats à la Cour de cassation,
ET :
la société Toulouges constructions, ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
la société STC Amiante, ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 décembre 2025 par laquelle M. [Z] [K] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 juin 2025 par la société Toulouges constructions et la société STC Amiante à l’encontre de l’arrêt rendu le 2 avril 2025 par la cour d’appel de Montpellier, dans l’instance enregistrée sous le numéro Q 25-15.546 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l’examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l’arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 2 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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