Rejet 6 juillet 2005
Résumé de la juridiction
Les avantages résultant pour les salariés d’un usage d’entreprise ne sont pas incorporés au contrat de travail. Dès lors, une cour d’appel ayant constaté que le paiement du temps de pause à titre de temps de travail effectif résultait d’un usage, en déduit exactement qu’en dénonçant, à l’issue d’une procédure régulière, l’assimilation de ce temps de pause à un temps de travail effectif tout en maintenant la rémunération des salariés, l’employeur n’a pas modifié le contrat de travail des intéressés.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 juil. 2005, n° 04-45.037, Bull. 2005 V N° 239 p. 208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-45037 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 V N° 239 p. 208 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Decazeville, 27 février 2004 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051606 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 04-44995 à M 04-45037, P 04-45039 à F 04-45078, G 04-45080 à G 04-45103, K 04-45105 à F 04-45124, G 04-45126 à G 04-45195, N 04-45268 et P 04-45269, S 04-45272 à V 04-45275 et X 04-45346 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, commune à l’ensemble des pourvois :
Attendu que depuis 1982 la société Blanc Aero Industrie pratiquait un horaire de travail hebdomadaire incluant une pause quotidienne de 30 minutes pour les salariés postés ou travaillant en équipe de suppléance ; que les négociations collectives engagées dans le cadre de la loi du 13 janvier 1998 relative à la réduction du temps de travail à 35 heures ont abouti à un procès-verbal de désaccord le 20 décembre 2000 ; que la durée du travail ayant été légalement réduite à 35 heures à compter du 1er janvier 2000, les heures de travail effectif réalisées au-delà de ce seuil ont été qualifiées par l’employeur d’heures supplémentaires et se sont vu appliquer les bonifications prévues par la loi ; qu’en janvier 2001 il a été mis en oeuvre une procédure de dénonciation collective et individuelle de l’usage consistant à assimiler à du temps de travail effectif les temps de pause des salariés postés et la demi-heure non effectuée le vendredi par les salariés en équipe de nuit ;
qu’il était en effet expliqué aux salariés que s’il n’était pas question de remettre en cause l’existence de ces temps non travaillés, non plus que leur rémunération, en revanche il n’y aurait plus lieu de le prendre en compte comme temps de travail effectif dans le calcul de la durée du travail, notamment en matière d’heures supplémentaires ; qu’à compter de la prise d’effet de cette dénonciation, le 1er juin 2001, la durée effective du travail a été réduite de 38 h 30 par semaine à 36 heures pour les salariés postés de jour et 35 h 30 pour les salariés postés de nuit, et de 26 heures par semaine à 23 h 30 pour les salariés en équipe de fin de semaine ; que cette modification s’est matérialisée, sur les bulletins de paie postérieurs à la dénonciation, par la substitution, à l’ancienne rubrique « salaire mensualisé » qui englobait le salaire de base et la rémunération des temps de pause, de deux mentions intitulées « salaire mensualisé » et « temps de pause rémunéré », dont le montant total correspondait à celui apparaissant auparavant sous la seule mention « salaire mensualisé » ; que dénonçant une modification unilatérale par l’employeur de leur rémunération de base, 261 salariés de l’entreprise ont saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement des temps de pause, d’heures supplémentaires, des congés payés afférents et, pour certains, de la prime d’équivalence nuit ;
Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud’hommes de Decazeville, 27 février 2004) de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce que la société Blanc Aero Industrie soit condamnée à leur verser des sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que le salaire mensuel constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié ; que, lorsque le montant du salaire mensuel résulte d’un usage, la dénonciation régulière de celui-ci ne permet pas à l’employeur d’en fixer unilatéralement un nouveau, celui-ci devant résulter d’un accord contractuel à défaut duquel il incombe au juge de se prononcer ; qu’ayant relevé que le salaire mensualisé qui englobait, avant la dénonciation de l’usage, le salaire de base et la rémunération des temps de pause avait été scindé en deux, postérieurement à la dénonciation, avec, d’un côté, le « salaire mensualisé » et de l’autre, le « temps de pause rémunéré », ce dont il résultait qu’il avait été porté atteinte au montant du salaire mensuel, le conseil de prud’hommes qui a considéré qu’il n’y avait pas eu de modification, ni du contrat de travail, ni de la rémunération, a violé, par refus d’application, les articles 1134 du Code civil. L. 212- 5 I du Code du travail alors en vigueur et 5, IV et V de la loi du 19 janvier 2000 ;
Mais attendu que les avantages résultant pour les salariés d’un usage d’entreprise ne sont pas incorporés aux contrats de travail ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que le paiement du temps de pause à titre de temps de travail effectif résultait d’un usage, en a exactement déduit qu’en dénonçant, à l’issue d’une procédure régulière, l’assimilation de ce temps de pause à un temps de travail effectif tout en maintenant la rémunération des salariés, l’employeur n’avait pas modifié le contrat de travail des intéressés ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées en application de ce texte ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.
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