Rejet 8 juin 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 juin 2004, n° 02-10.250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-10.250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007470003 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que, par acte du 25 juillet 1996, Mohammed X…, né en 1914 à Tlemcen (Algérie), a saisi un tribunal de grande instance d’une action déclaratoire de nationalité française, disant avoir conservé de plein droit cette nationalité, lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance, comme étant de statut civil de droit commun ; que, le ministère public ayant fait appel du jugement ayant accueilli la demande, les héritiers de Mohammed X…, décédé en 1996, sont intervenus à la procédure ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2001) d’avoir déclaré recevable les conclusions du ministère public, appelant, tout en constatant que leur copie n’avait pas été déposée au Ministère de la justice, de sorte que, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article 1043 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal a constaté que le récépissé prévu à l’article 1043 du nouveau Code de procédure civile avait été réguliérement délivré ; que l’arrêt attaqué a relevé que copie de l’acte d’appel avait été adressée au ministère de la justice qui en avait délivré récépissé 8 août 1997 ; qu’il est ainsi justifié des diligences prévues par le texte invoqué par le moyen, lequel n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir constaté l’extranéité de Mohammed X…, alors que, selon le moyen, la cour d’appel, dès lors qu’il n’était pas contesté que le Docteur X… avait bénéficié de naissance de l’attribution de la nationalité française, et avait acquis le plein exercice de la citoyenneté française et des droits politiques au même titre que les français d’Algérie non musulmans, comme en justifiait son inscription au premier collège de nationaux français, ce dont il résultait nécessairement que le Docteur X… était de statut civil de droit commun au jour de l’indépendance de l’Algérie, ne pouvait juger que le Docteur X… n’avait pas conservé la nationalité française sans violer les dispositions de l’article 1er du senatus consulte du 14 juillet 1865, de l’article 1er de la loi du 4 février 1919 et des articles 1, 2 et 3 de l’ordonnance du 7 mars 1944 ;
Mais attendu que les juges du fond ont dit exactement, d’abord, que l’ordonnance du 7 mars 1944, conférant la citoyenneté française à certaines catégories de français musulmans particulièrement méritants, s’était conformée au principe de l’indépendance des droits civils et des droits politiques en décidant que ces nouveaux citoyens resteraient soumis au statut civil de droit local, sauf manifestation expresse de leur volonté d’adopter le statut civil de droit commun, et qu’ensuite, l’appartenance de Mohammed X… au premier collège des électeurs ne valait pas renonciation au statut local, une telle renonciation ne pouvant résulter que d’un décret ou d’un jugement pris en application du senatus consulte du 14 juillet 1865 et des lois des 4 février 1919 et 18 août 1929, ce dont il est pas justifié ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.
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