Infirmation partielle 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 févr. 2026, n° 23-22.575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 7 septembre 2023, N° 22/00921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90222 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins
Pourvoi n° : P 23-22.575
Demandeur : M. [I]
Défendeur : M. [R] et autres
Requête n° : 1013/25
Ordonnance n° : 90222 du 5 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [V] [O], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une affaire concernant en outre :
M. [L] [I], ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 10 octobre 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 23-22.575 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d’appel de Bourges ;
Vu la requête du 9 octobre 2025 par laquelle M. [V] [O] demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
En exécution de l’arrêt du 7 septembre 2023 de la cour d’appel de Bourges attaqué par le pourvoi principal de M. [I] et le pourvoi incident de M. [O], ce dernier est condamné solidairement avec M. [I] et Mme [H] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre la somme de 198 289,20 euros en principal, outre intérêts contractuels à compter du 15 mars 2022.
Par requête du 9 octobre 2025, M. [O] sollicite la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour dont le retrait a été ordonné le 10 octobre 2024.
La réinscription de l’affaire au rôle de la Cour n’est autorisée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Si le règlement de la somme de 34 353,48 euros en juin 2025 est le produit d’une mesure d’exécution forcée diligentée sur son compte bancaire, M. [O] justifie néanmoins que cette mesure est intervenue concomitamment à sa démarche volontaire de souscription d’un prêt bancaire, dont une partie seulement était destinée à la renégociation de deux précédents prêts, et il démontre sa volonté non équivoque d’exécuter les causes de l’arrêt par les versements mensuels réguliers qu’il effectue dans l’extrême limite de ses facultés contributives au regard du montant de ses revenus mensuels et des charges dont il justifie.
La situation de M. [O] faisant irrémédiablement obstacle à l’exécution intégrale des causes de l’arrêt, en considération de l’exécution correspondant à ses facultés contributives il convient d’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro P 23-22.575 est autorisée.
Fait à Paris, le 5 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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