Infirmation partielle 14 octobre 2022
Cassation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 févr. 2025, n° 22-24.174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051311651 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200166 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF c/ société par actions simplifiée, société, pôle 6 |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 166 F-D
Pourvoi n° F 22-24.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-24.174 contre l’arrêt rendu le 14 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société [3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Ile-de-France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2022), à la suite d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale au sein de la société [3] (la cotisante), portant sur les années 2013 à 2014, l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF) a notifié à celle-ci une lettre d’observations suivie d’une mise en demeure du 18 juillet 2016.
2. La cotisante a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident, formé par la cotisante, qui est préalable
Enoncé du moyen
3. La cotisante fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à péremption de l’instance d’appel, alors « que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ; que les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent et qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis ; que la péremption s’applique aux procédures orales, même lorsque les parties n’ont pas d’autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l’affaire ; qu’en l’espèce, il n’était pas contesté aux débats qu’à la suite de son appel interjeté le 23 avril 2018, l’URSSAF n’a accompli aucune diligence pendant plus de deux ans puisque ce n’est que le 13 septembre 2021, après plus de trois ans, qu’elle a communiqué des pièces à cotisante ; qu’en se fondant néanmoins sur le motif impropre selon lequel le délai de péremption de l’instance n’aurait pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation de sorte que « la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation du 7 septembre 2020 étant celle du 15 septembre 2021 et l’affaire ayant été plaidée après renvois à l’audience du 30 août 2022, aucune péremption d’instance ne saurait être retenue, étant précisé qu’aucune diligence n’a été mise par la juridiction à la charge des parties à quelque moment que ce soit », cependant qu’en l’absence de toute diligence de l’URSSAF pendant plus de deux ans après son acte d’appel l’instance était légalement périmée, la cour d’appel a violé les articles 2, 386, 387, 388 et 390 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
5. Selon l’article 932 du même code, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour.
6. Selon l’article 937 du même code, le greffier convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats et avise le demandeur par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
7. Il résulte de ces textes qu’en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, plus de diligence à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont invitées à comparaître par le greffe.
8. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
9. L’arrêt énonce que la convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer et qu’il en résulte que le délai de péremption de l’instance n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation. Il constate que cette date a été fixée au 15 septembre 2021 dans la convocation envoyée par le greffe aux parties le 7 septembre 2020 et qu’aucune diligence n’a été mise par la juridiction à la charge des parties.
10. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que la péremption d’instance n’était pas acquise.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, formé par l’URSSAF, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
12. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler la mise en demeure du 18 juillet 2016 et de la condamner à rembourser à la cotisante les sommes correspondantes à cette mise en demeure, alors « que relève d’une pure erreur matérielle sans incidence sur la régularité de la mise en demeure la mention de cotisations appelées très légèrement supérieures à celles notifiées dans la lettre d’observations, lorsque ladite mise en demeure vise les chefs de redressement précédemment notifiés par cette lettre d’observations ; qu’en constatant, en l’espèce, que la mise en demeure renvoyait à la lettre d’observations puis en retenant que le montant indiqué sur la mise en demeure au titre des cotisations dues excédait de 4 euros celui mentionné dans la lettre d’observations (51 998 euros au lieu de 51 994 euros) pour prononcer l’annulation de la mise en demeure, la cour d’appel, qui s’est fondée sur une erreur matérielle minime pour annuler la mise en demeure, a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
13. La cotisante conteste la recevabilité du moyen. Elle prétend qu’il est nouveau et contraire aux allégations soutenues par l’URSSAF devant les juges du fond.
14. Cependant, l’URSSAF ayant soutenu devant la cour d’appel que la différence minime entre le montant total des cotisations réclamées par la mise en demeure et celui figurant sur la lettre d’observations n’avait pas empêché la cotisante d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation, le moyen n’est pas nouveau ni contraire à la thèse précédemment invoquée.
15. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
16. Il résulte de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
17. Pour annuler la mise en demeure, l’arrêt retient en substance que celle-ci en demeure fait état d’un montant de cotisations différent de celui indiqué sur la lettre d’observations, sans le moindre élément permettant d’expliquer cette différence en la défaveur du cotisant.
18. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la mise en demeure faisait référence aux chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations du 12 avril 2016 et précisait la nature des cotisations ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient, ce qui permettait à la cotisante d’avoir connaissance, malgré une différence de quatre euros, de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare l’appel recevable et dit n’y avoir lieu à péremption d’instance, l’arrêt rendu le 14 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq, et signé par lui et Mme Lapasset, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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