Rejet 5 mai 1986
Résumé de la juridiction
Dès lors qu’il résultait de ses constatations que la promesse unilatérale de vente, qui avait été consentie par le de cujus, était déterminée dans son objet et dans son prix, qu’elle engageait le promettant immédiatement et de façon irrévocable et faisait naître au profit du bénéficiaire un droit actuel pur et simple et que seule son exécution était différée au jour du décès, une Cour d’appel en a justement déduit que cette promesse ne constituait pas un pacte sur succession future.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 mai 1986, n° 84-14.235, Bull. 1986 I N° 114 p. 116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-14235 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 I N° 114 p. 116 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 2 mai 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016657 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Barat |
| Avocat général : | Avocat général :M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu’Abel A…, docteur en médecine, avait acquis avec Janine C… biens, un terrain sur lequel il avait installé la clinique « Les Fougères » où il exerçait son activité de chirurgien ; que Janine Richez24 décembre 1969, laissant les quatre filles issues de son mariage avec Abel A…, Mmes X… et Z… ; qu’en 1977, Abel A…, avait constitué avec deux de ses confrères la société anonyme « Clinique Les Fougères » à laquelle il a vendu le fonds de commerce de clinique par un acte sous seing privé en date du 4 mai 1977 auquel avaient concouru ses quatre filles en leur qualité d’héritières de leur mère ; que par un acte authentique du 4 novembre 1977 auquel ses quatre filles étaient également parties, il a consenti à la société anonyme « Les Fougères » un bail à construction portant sur l’ensemble immobilier constitué par la clinique et une promesse unilatérale de vente de cet ensemble immobilier ; qu’il était stipulé que la réalisation de cette promesse pourrait être demandée par la société bénéficiaire ou par toute personne physique ou morale qu’elle se substituerait à compter du jour du décès du docteur A… et jusqu’au 31 juillet 2016 ; que le docteur A… est décédé le 28 janvier 1978, laissant ses quatre filles et sa seconde épouse Mme Y… ; que le 3 janvier 1980, la société « Clinique Les Fougères » a demandé aux consorts A… la réalisation de la promesse de vente au profit de la société civile immobilière « Les Fougères » qu’elle s’était substituée ; que seule Mme B… ne s’est pas présentée chezconsentir à cette réalisation et qu’elle a assigné les deux sociétés et ses cohéritières pour faire prononcer la nullité de l’acte authentique du 4 novembre 1977 en faisant valoir notamment que la promesse de vente s’analysait en un pacte sur succession future ; que de leur côté, les deux sociétés ont assigné les consorts A… en régularisation de la promesse de vente ; que l’arrêt confirmatif attaqué, statuant sur les deux instances qui avaient été jointes en raison de leur connexité, a débouté Mme B… de ses prétentions et a constaté la vente de l’ensemble immobilier aux conditions de la promesse de vente ;
Attendu que Mme B… reproche à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué alors que, ayant constaté que la bénéficiaire de la promesse ne pouvait en demander la réalisation qu’après le décès du docteur A… et qu’ainsi le droit du créancier ne prenait naissance que postérieurement à ce décès, la Cour d’appel ne pouvait, sans violer l’article 1130, alinéa 2, du Code civil, déclarer valable l’acte du 4 novembre 1977 ;
Mais attendu qu’il résulte des constatati litigieuse, déterminée dans son objet et dans son prix, engageait le promettant immédiatement et de façon irrévocable et faisait naître au profit du bénéficiaire un droit actuel pur et simple et que seule son exécution était différée au jour du décès du docteur A… ; que la Cour d’appel en a justement déduit que l’acte du 4 novembre 1977 ne constituait pas un pacte sur succession future et qu’elle a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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