Infirmation 15 mars 2022
Rejet 11 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-14.824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-14.824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 mars 2022, N° 21/00662 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CO10628 |
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Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10628 F
Pourvoi n° T 22-14.824
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023
La société Hoist Finance AB, dont le siège est [Adresse 3] (Suède), société de droit étranger, agissant en France par le biais de sa succursale Hoist Finance AB, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-14.824 contre l’arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l’opposant à Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Hoist Finance AB , de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [K], et l’avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 29 août 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hoist Finance AB aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hoist Finance AB et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.
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