Confirmation 22 février 2024
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 févr. 2026, n° 24-14.213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 22 février 2024, N° 22/00246 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90165 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins
Pourvoi n° : V 24-14.213
Demandeur : M. [Z]
Défendeur: l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
(URSSAF) de Franche Comté
Requête n° : 793/25
Ordonnance n° : 90165 du 19 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [A] [Z], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Franche Comté, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffière lors des débats du 22 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 20 février 2025 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 24-14.213 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d’appel de Dijon ;
Vu la requête du 6 août 2025 par laquelle M. [A] [Z] demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu l’avis de Marie-Liesse Guinamant, avocate générale, recueilli lors des débats ;
La réinscription de l’affaire au rôle de la Cour n’est autorisée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Le demandeur au pourvoi, qui sollicite cette réinscription, ne démontre pas s’être acquitté des condamnations prononcées par la décision attaquée.
En outre, il ne verse aux débats aucun justificatif sur son patrimoine, ni sur ses revenus de 2024 et 2025.
La réinscription ne peut être ordonnée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi V 24-14.213 est rejetée.
Fait à Paris, le 19 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Véronique Layemar
Michèle Graff-Daudret
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