Infirmation 20 septembre 2023
Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 avr. 2025, n° 23-22.244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 20 septembre 2023, N° 21/06860 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10400 |
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Sur les parties
| Parties : | société Cavok |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 29 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10400 F
Pourvoi n° D 23-22.244
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025
La société Cavok, société à responsabilité limitée, dont le siège est aérodrome [3] [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-22.244 contre deux arrêts rendus les 8 mars 2023 et 20 septembre 2023 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l’opposant à M. [O] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [S], a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cavok, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S], après débats en l’audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal, qui sont invoqués à l’encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident qui n’est qu’éventuel ;
Condamne la société Cavok aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Cavok et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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