Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2023, 23-80.155, Inédit
CA Chambéry 12 octobre 2022
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CASS
Cassation 14 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Erreur sur la période de prévention

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en ne recherchant pas si la mention de la période de prévention pouvait résulter d'une erreur sans incidence sur les faits poursuivis.

Résumé par Doctrine IA

La commune de [Localité 1] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry qui l'a déboutée de ses demandes après la relaxe de M. [S] [O] du chef d'infractions au code de l'urbanisme. La commune reproche à la cour d'appel d'avoir renvoyé le prévenu des fins de la poursuite sans vérifier si les faits étaient constitutifs d'une infraction. La cour d'appel a relaxé le prévenu en se basant sur le fait que les travaux litigieux avaient été terminés au plus tard le 6 novembre 2013, et que la prévention ne visait que des travaux réalisés entre le 7 novembre 2013 et le 4 juin 2016. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué en raison de l'insuffisance de motifs justifiant la décision de relaxe. La cassation est limitée aux intérêts civils et la cause est renvoyée devant la cour d'appel de Chambéry.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 nov. 2023, n° 23-80.155
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-80.155
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 12 octobre 2022
Textes appliqués :
Article 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048430185
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01326
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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