Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 avril 2023, 21-80.478, Publié au bulletin
CA Paris 5 janvier 2021
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CASS 9 juin 2022
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CASS 16 novembre 2022
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CASS
Rejet 5 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la partie civile

    La cour a estimé que le harcèlement moral relève de la responsabilité contractuelle de l'employeur, et non délictuelle, ce qui rend irrecevable la constitution de partie civile pour le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [D] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Mme [D] avait porté plainte et s'était constituée partie civile contre une personne non dénommée pour organisation frauduleuse d'insolvabilité et banqueroute. Le juge d'instruction avait déclaré sa constitution de partie civile irrecevable, décision confirmée par la cour d'appel. Mme [D] reprochait à la cour d'appel d'avoir considéré que le harcèlement moral subi dans le cadre de son emploi relevait de la responsabilité contractuelle de l'employeur et non du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité. La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, estimant que le harcèlement moral constitue un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur et relève donc de la responsabilité contractuelle.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 avr. 2023, n° 21-80.478, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-80478
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 janvier 2021
Textes appliqués :
Article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; article 314-7 du code pénal ; articles 2, 10 et 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 mai 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047454453
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00357
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Sur les parties

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