Irrecevabilité 19 mai 2022
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 févr. 2026, n° 22-20.325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 19 mai 2022, N° 21/04937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88843 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n° : X 22-20.325
Demandeur : M. [E] et autre
Défendeur : la société Crédit immobilier de France développement
Requête n° : 1074/25
Ordonnance n° : 88843 du 12 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Crédit immobilier de France développement, ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [U] [E], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [D] [E], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 7 septembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 22-20.325 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d’appel de Lyon dans l’instance opposant M. [U] [E] et Mme [D] [E] à la société Crédit immobilier de France développement ;
Vu la requête du 24 octobre 2025 par laquelle la société Crédit immobilier de France développement demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête par la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée aux demandeurs au pourvoi le 06 octobre 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette date les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et de rejeter la demande tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro X 22-20.325 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Crédit immobilier de France développement est rejetée.
Fait à Paris, le 12 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Mélise Darcheux
Viviane Caullireau-Forel
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