Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 12 février 2026, n° 22-20.325
TGI Grenoble 5 décembre 2016
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CA Lyon
Irrecevabilité 19 mai 2022
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CASS 7 septembre 2023
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CASS
Rejet 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-accomplissement d'actes manifestant la volonté d'exécuter l'arrêt

    La cour a constaté qu'il n'était pas justifié que les demandeurs aient accompli un acte manifestant leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué dans le délai imparti, entraînant ainsi la péremption de l'instance.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des frais de justice dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 12 févr. 2026, n° 22-20.325
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-20.325
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 19 mai 2022, N° 21/04937
Textes appliqués :
Article ordonnance du 7 septembre 2023 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero X 22-20.325 forme a l’encontre de l’arret rendu le 19 mai 2022 par la cour d’appel de Lyon dans l’instance opposant M. [U] [E] et Mme [D] [E] a la societe Credit immobilier de France developpement.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:OR88843
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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