Cassation 14 mars 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 mars 2006, n° 05-15.613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-15.613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 1 mars 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007499195 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l’article 262-1, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que l’arrêt du 1er mars 2005, rectifié le 8 novembre 2005, a débouté M. X… de sa demande tendant à voir reporter la date des effets pécuniaires du divorce entre les époux au 16 février 1993 en énonçant que ses remboursements d’emprunt, qui lui ouvraient droit à déduction fiscale et lui permettait de limiter sa contribution aux charges du mariage , devaient être analysés comme une collaboration et que le fait que M. Y… s’opposait au divorce jusqu’à ses dernières conclusions d’appel et proposait toujours une contribution aux charges du mariage empêchait qu’il soit fait application de l’article 262-1 du Code civil ;
Qu’en se déterminant ainsi, d’une part, par des motifs impropres à caractériser la réalité de la collaboration des époux après la cessation de leur cohabitation et alors que le paiement de dettes communes par le mari ne constitue pas, à lui seul, un fait de collaboration entre les époux au sens de l’article 1442 alinéa 2 du même code et, d’autre part, par des motifs impropres à établir l’existence d’une collaboration, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de sa demande de report de la date des effets pécuniaires du divorce entre les époux, l’arrêt rendu le 1er mars 2005, et rectifié le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
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