Infirmation 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 juin 2026, n° 25-22.395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-22.395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 septembre 2024, N° 23/16023 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR50456 |
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Sur les parties
| Parties : | société Restaurant la Table de Chave, société Les Mandataires |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[M]
Pourvoi n°
: J 25-22.395
Demandeur(s)
: la société Restaurant la Table de Chave
et autre
Avocat(s)
: la SCP Claire Leduc et Solange Vigand
Défendeur(s)
: Mme [J]
Ordonnance
: 50456
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société Restaurant la Table de Chave, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Les Mandataires, société par actions simplifiée,
dont le siège est [Adresse 2], représentée par
Mme [L] [I], agissant en qualité de mandataire judiciaire
de la SAS Restaurant la Table de Chave,
ont formé un pourvoi le 23 décembre 2025 contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-2),
dans le litige les opposant à Mme [R] [J], domiciliée
[Adresse 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 1], le 4 juin 2026
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