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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 oct. 2025, n° 24-84.945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51147 |
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Texte intégral
N° C 24-84.945 F
N° 51147
ECF
7 OCTOBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 OCTOBRE 2025
[X] [H], et M. [W] [H] et Mme [E] [Y], épouse [H], civilement responsables, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, chambre des mineurs, en date du 20 février 2024, qui a prononcé, contre le premier, pour blessures involontaires et défaut d’assurance, un avertissement judiciaire et a statué sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de [X] [H], M. [W] [H] et Mme [E] [Y], épouse [H], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M] [V], les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que [X] [H], M. [W] [H] et Mme [E] [Y], épouse [H], devront payer à M. [M] [V] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que [X] [H], M. [W] [H] et Mme [E] [Y], épouse [H], devront payer à la société [1] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq.
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