Cassation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er juil. 2025, n° 23-22.165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 8 septembre 2023, N° 22/01006 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931427 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00705 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er juillet 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillére doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 705 F-D
Pourvoi n° T 23-22.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2025
M. [L] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-22.165 contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l’opposant à la société Continental automotive France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Continental automotive France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [B], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Continental automotive France, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 8 septembre 2023), M. [B] a été engagé, à compter du 1er janvier 1988, par la société Siemens AG, son contrat de travail mentionnant que la caisse de pension d’entreprise, de pension d’invalidité et de pension de survie, financée exclusivement par l’entreprise, complétait la pension légale de l’assurance maladie.
2. Le 2 avril 1990, le salarié a été engagé par la société Siemens automotive, devenue Siemens VDO automotive, filiale française de la société allemande Siemens AG.
3. Le 1er janvier 2008, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Continental automotive France (la société Continental).
4. Le salarié ayant informé, le 28 décembre 2018, la société Continental de son départ à la retraite et sollicité le bénéfice de la retraite d’entreprise supplémentaire, l’employeur lui a répondu qu’aucun droit relatif à la retraite d’entreprise allemande n’avait été transféré.
5. Il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la condamnation de la société Continental à lui payer des dommages-intérêts notamment pour la perte du bénéfice du supplément de retraite promis par son précédent employeur.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident éventuel de l’employeur qui est préalable
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de toutes ses demandes et de dire qu’elles sont mal fondées, alors :
« 1°/ que c’est par l’effet de la loi, sans aucune notification particulière, que les contrats de travail existant au jour du transfert d’une entité économique autonome dont l’activité est poursuivie ou reprise, subsistent entre le nouvel employeur et le salarié ; qu’il suit de là qu’il n’incombe pas au salarié de prouver que les obligations inscrites dans son contrat de travail initial et assumées par son ancien employeur ont été transmises à son nouvel employeur, mais à ce dernier de prouver que, par exception, tel n’aurait pas été le cas ; qu’en retenant au contraire, pour débouter de ses demandes salarié, dont elle avait constaté que le contrat de travail avait été transféré à la société Continental automotive France conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail, qu’il aurait incombé au salarié de prouver que l’obligation contractée et assumée par ses anciens employeurs, les sociétés Siemens AG et Siemens automotive, concernant une retraite supplémentaire d’entreprise, avait été transmise à son nouvel employeur, la société Continental automotive France, et qu’une telle preuve n’aurait pas été apportée par le salarié au cas d’espèce, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1224-1 du code du travail et 1315, devenu 1353 du code civil ;
2°/ que, par le seul effet de l’article L. 1224-1 du code du travail, c’est le même contrat de travail qui se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur, auquel sont transmis tous les droits et obligations de l’ancien employeur, y compris ceux qui pourraient être qualifiés d’accessoires, tel un droit à une retraite supplémentaire au paiement de laquelle l’ancien employeur s’est expressément engagé ; qu’après avoir constaté que le contrat de travail conclu par le salarié avec la société Siemens AG comportait un ''article 10 relatif au bénéfice du régime de la caisse de pension d’entreprise de pension d’invalidité et de pension de survie financé exclusivement par l’entreprise en complément de la pension légale de l’assurance maladie'' et que cette obligation avait été assumée par son employeur postérieur, la société de droit français Siemens automotive, dont l’activité avait été reprise par la société Continental automotive France, la cour d’appel, pour néanmoins débouter le salarié de sa demande au titre de cette retraite supplémentaire formée contre son nouvel employeur, la société Continental automotive France, a retenu qu’en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, les éléments accessoires à la relation de travail, comme un droit à retraite supplémentaire, ne seraient pas transférés automatiquement au nouvel employeur ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’ article L. 1224-1 du code du travail :
8. Il résulte de ce texte qu’en cas de transfert d’une entité économique autonome, le nouvel employeur est tenu de maintenir les avantages que les salariés tiennent d’engagements pris à leur intention par l’ancien employeur, tant que cet engagement n’est pas régulièrement dénoncé. Il incombe à celui qui laisse cet engagement inexécuté de supporter les dommages-intérêts qui en découlent.
9. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour la perte du bénéfice du supplément de retraite promis par son précédent employeur, l’arrêt relève d’abord qu’il lui incombe de prouver que l’obligation contractée par la société allemande Siemens AG concernant une retraite supplémentaire d’entreprise, a été transmise à ses employeurs successifs.
10. Il énonce ensuite qu’en cas de modification de la situation juridique de l’employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, les éléments accessoires à la relation de travail comme un droit à retraite supplémentaire ne sont pas transférés automatiquement et retient que si la société Siemens automotive a financé les cotisations de retraite supplémentaire allemande ce qui a permis de maintenir les droits du salarié, ainsi qu’il résulte de la lettre du 12 décembre 1997 de la société allemande Siemens, laquelle précisait que ce système prendrait fin lorsque le salarié quitterait la société Siemens automotive ou que celle-ci instaurerait son propre système de pension de retraite supplémentaire, il n’est toutefois pas établi que la société Continental automotive aurait repris l’obligation à ce titre de la société Siemens automotive lors du transfert du contrat de travail.
11. Il souligne qu’en effet, par courrier du 26 septembre 2007, la société Siemens AG a informé le salarié de la fin du maintien de son fonds de pension et en déduit que cette notification de fin de droits étant intervenue avant que la société Continental automotive France ne devienne son employeur, elle ne pouvait pas reprendre un droit qui n’existait déjà plus.
12. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la société française Siemens automotive, avait repris à son compte l’engagement contracté par la société de droit allemand Siemens AG de financer les cotisations de retraite supplémentaire et n’avait pas dénoncé cet engagement avant le transfert du contrat de travail le 1er janvier 2008 à la société Continental, ce dont il résultait que la société Continental automotive France, qui était tenue de maintenir cet avantage, devait supporter les dommages-intérêts qui découlaient de cet engagement inexécuté, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident éventuel ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare la juridiction prud’homale compétente et dit les demandes de M. [B] recevables, l’arrêt rendu le 8 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Continental automotive France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Continental automotive France et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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