Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 juin 2026, n° 25-18.482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-18.482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 1 juillet 2025, N° 23/01170 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR50422 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[C]
Pourvoi n°
: F 25-18.482
Demandeur(s)
: M. [M] et autre
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: M. [Q] et autres
Avocat(s)
: la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés,
la SCP Célice, Texidor, Périer,
la SCP Krivine et Viaud
Ordonnance
: 50422
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [S] [M], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société [V] notaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé un pourvoi le 20 août 2025 contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2025
par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [F] [Q], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la SCI de l’Etang du Manoir, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société [Adresse 6] [Adresse 7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
5°/ au conseil départemental d'[Localité 1]-et-[Localité 2], dont le siège est [Adresse 9], pris en la personne de son président,
6°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine, dont le siège est [Adresse 10],
7°/ à la société Axis, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 11], prise en la personne de son liquidateur, M. [P] [R],
8°/ à l’agence régionale de santé du Centre-Val de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 12],
[Localité 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 4 juin 2026
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