Infirmation 3 avril 2023
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 oct. 2025, n° 23-18.934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 3 avril 2023, N° 22/00458 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310488 |
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Sur les parties
| Parties : | société Voinot et associés, société Areas dommages |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 9 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10488 F
Pourvoi n° F 23-18.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 23-18.934 contre l’arrêt rendu le 3 avril 2023 par la cour d’appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 2],
3°/ à la société Areas dommages, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Voinot et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Noël et [W],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Z], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [J] et de M. [J], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Areas dommages, après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Z] à payer à M. [J] et à Mme [J] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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