Confirmation 20 mars 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mai 2026, n° 25-15.174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.174 25-15.174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054218266 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110322 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10322 F-D
Pourvoi n° K 25-15.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
1°/ M. [H] [B],
2°/ Mme [E] [G], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° K 25-15.174 contre l’arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 9 – A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [M] MJ, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [Y] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société BNP Paribas personal finance, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas personal finance, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B] et les condamne in solidum à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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