Rejet 15 juin 1993
Résumé de la juridiction
Ayant constaté que la banque, porteur d’une lettre de change tirée sur une société en formation, ne pouvait ignorer que l’un des fondateurs de cette dernière n’avait souscrit une mention d’acceptation de l’effet qu’en qualité de mandataire social, et ayant ensuite considéré que la société avait repris les engagements souscrits par le fondateur avant qu’elle n’acquière elle-même la personnalité morale, la cour d’appel retient à bon droit que le fondateur n’est pas engagé personnellement par l’acceptation litigieuse.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 juin 1993, n° 91-16.518, Bull. 1993 IV N° 246 p. 175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-16518 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 IV N° 246 p. 175 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 4 avril 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030903 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 4 avril 1991), que la Société générale (la banque) est devenue porteur d’une lettre de change tirée sur la « Société Façadécor – M. X… Louis » et revêtue d’une mention d’acceptation souscrite par M. Michel X… ; que la banque a poursuivi ce dernier en paiement du montant de l’effet, en soutenant qu’à l’époque de son émission, la société Façadécor, fondée par les frères Louis et Michel X…, n’avait pas encore la personnalité morale et que la reprise ultérieure par elle des engagements souscrits par son gérant, M. Michel X…, ne pouvait décharger celui-ci de son obligation personnelle ;
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la demande, alors, selon le pourvoi, d’une part, que le fait qu’elle ait admis que la société à responsabilité limitée Façadécor ait éventuellement repris les engagements de ses fondateurs ne faisait pas obstacle à ce qu’elle poursuive ceux-ci en la qualité en laquelle ils avaient agi avant de se dessaisir du titre accepté mis en circulation ; que, dès lors, en révoquant l’engagement cambiaire de M. Michel X… et en lui substituant purement et simplement l’engagement de la société Façadécor, la cour d’appel a violé ensemble les articles 126 et 129 du Code de commerce ; et, alors, d’autre part, que le formalisme et l’autonomie du droit cambiaire l’autorise à poursuivre M. X…, accepteur, dans les termes de son acceptation quels que soient les effets de la création ultérieure d’une société à responsabilité limitée qui n’intéresse que les relations entre M. X… et cette société, et qui est inopposable au porteur de la lettre de change ; que, dès lors, en décidant que la reprise des engagements cambiaires de M. Michel X… par la société Façadécor lui était opposable, la cour d’appel a violé ensemble les articles 151 du Code de commerce et 1843 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir constaté, d’abord, en se référant à l’indication du tiré sur le titre litigieux, que M. Michel X… n’y était pas désigné en cette qualité, et que la banque ne pouvait, dès lors, ignorer qu’il avait souscrit une mention d’acceptation en qualité de mandataire, puis avoir considéré, pour des motifs non critiqués, que la société tirée avait repris les engagements souscrits par M. Michel X… avant qu’elle n’acquière la personnalité morale, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que M. Michel X… n’était pas engagé personnellement par la mention litigieuse ; que le moyen n’est, donc, fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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