Infirmation partielle 12 septembre 2024
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 mars 2026, n° 25-11.184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2024, N° 22/06429 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90297 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Y 25-11.184
Demandeur : M. [P]
Défendeur : M. [I] [A] et autre
Requête n° : 625/25
Ordonnance n° : 90297 du 12 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [Y] [I] [A], représenté par son administrateur de biens, la société Immo de France [Localité 1] Ile de France, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Y] [I] [H] [A], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [J] [P], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 juillet 2025 par laquelle M. [Y] [I] [A] et M. [Y] [I] [H] [A] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 février 2025 par M. [J] [P] à l’encontre de l’arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro Y 25-11.184 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 12 septembre 2024, la cour d’appel de Paris a notamment :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties le 10 janvier 2005, relatif au studio situé [Adresse 1], constaté que M. [J] [P] est occupant sans droit ni titre du logement susvisé , ordonné la libération des lieux prise à bail et à défaut autorisé le bailleur à procéder par voie d’expulsion;
— condamné M. [P] à payer à M. [I] [H] [A] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges qui auraient été dûs si le bail s’était poursuivi;
— condamné M. [I] [H] [A] à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Le requérant expose que le demandeur au pourvoi n’a pas exécuté l’arrêt attaqué et fait valoir que ce dernier a été débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux par un jugement du juge de l’exécution du 16 juin 2025. Il précise par ailleurs que les indemnités d’occupation ne sont pas réglées, en particulier depuis novembre 2025.
La demandeur au pourvoi fait valoir qu’en considération de son état de santé, une mesure d’expulsion entraînerait des conséquences manifestement excessives mais aussi et surtout constituerait une atteinte grave, immédiate et irréversible à son droit à la santé, à la vie et à la dignité. Il précise qu’en raison de son état, il se trouve dans l’incapacité de régler l’indemnité d’occupation en sa totalité, ses ressources étant devenus quasiment inexistantes.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au regard de la précarité de la situation de l’intéressé et de son état de santé, l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué, en particulier en ce qu’il porte principalement sur la libération des lieux pris à bail, aurait des conséquences manifestement excessives, et la radiation porterait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge de cassation.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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