Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 janv. 2026, n° 24-10.950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.950 24-10.950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 26 octobre 2023, N° 23/02590 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110070 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10070 F
Pourvoi n° Y 24-10.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
M. [P] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 24-10.950 contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre des tutelles des majeurs), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [W] [J], épouse [V], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 1],
4°/ à Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 2],
5°/ à l’association Territoires et intégration Nouvelle Aquitaine (ATINA), dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de tutrice de Mme [D] [M], veuve [J],
6°/ à Mme [D] [M], veuve [J], domiciliée [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Mme [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [J], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l’association Territoires et intégration Nouvelle Aquitaine, de la SCP Boullez, avocat de Mme [M], après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation des pourvois principal et incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [P] [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formée par Mme [M] et M. [P] [J] et condamne M. [P] [J] à payer à l’association Territoires et intégration Nouvelle Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Réduction d'impôt ·
- Déclaration d'impôt ·
- Cautionnement ·
- Disproportion ·
- Intérêts conventionnels ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Information ·
- Déchéance
- Bail d'une durée égale ou inférieure à deux ans ·
- Congé délivré par le preneur ·
- Domaine d'application ·
- Bail commercial ·
- Lac ·
- Dérogatoire ·
- Baux commerciaux ·
- Bailleur ·
- Durée ·
- Code de commerce ·
- Preneur ·
- Reconduction ·
- Congé ·
- Tacite
- Sociétés ·
- Consul ·
- Chose jugée ·
- Mer ·
- Fins de non-recevoir ·
- Clauses du bail ·
- Dispositif ·
- Locataire ·
- Qualités ·
- Substitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Omission de statuer sur un chef péremptoire des conclusions ·
- Désignation par l'assemblée générale de la cour d'appel ·
- Désignation pour la présidence d'une autre chambre ·
- Omission de statuer sur une demande des parties ·
- Arrêt statuant sur la détention provisoire ·
- 1) chambre d'accusation ·
- 2) chambre d'accusation ·
- Mesure d'administration ·
- ) chambre d'accusation ·
- Décisions susceptibles ·
- Chambre d'accusation ·
- Pourvoi de l'inculpé ·
- Composition ·
- Cassation ·
- Président ·
- Accusation ·
- Détention ·
- Assemblée générale ·
- Cour d'appel ·
- Contrôle judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Service ·
- Attaque
- Assurance dommages ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Jugement ·
- Cour de cassation
- Salariée ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Restitution ·
- Inspection du travail ·
- Faute ·
- Pourvoi ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats et obligations conventionnelles ·
- Devoir d'information précontractuelle ·
- Détermination ·
- Formation ·
- Consentement ·
- Information ·
- Contenu ·
- Branche ·
- Sociétés ·
- Lien ·
- Activité ·
- Extraction ·
- Référendaire ·
- Contrats
- République du congo ·
- Pourvoi ·
- Commission ·
- Peuple autochtone ·
- Adjudication ·
- Excès de pouvoir ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Commandement
- Irrégularité affectant la saisine des premiers juges ·
- Absence de signification au curateur ·
- Assignation d'un majeur en curatelle ·
- Intervention forcée du curateur ·
- Régularisation en cause d'appel ·
- Signification au curateur ·
- Irrégularité de fond ·
- Jugement sur le fond ·
- Acte de procédure ·
- Majeurs protégés ·
- Procédure civile ·
- Effet dévolutif ·
- Impossibilité ·
- Notification ·
- Appel civil ·
- Assignation ·
- Annulation ·
- Curatelle ·
- Nullité ·
- Dévolution ·
- Intervention forcee ·
- Textes ·
- Cause ·
- Code civil ·
- Délibération ·
- Cour d'appel ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- 230 du livre des procédures fiscales ·
- Impôts directs et taxes assimilées ·
- Délai fixé par l'article l ·
- Prescription spéciale ·
- Infractions diverses ·
- Action publique ·
- Impôts et taxes ·
- Point de départ ·
- Prescription ·
- Extinction ·
- Procédure ·
- Impôt ·
- Fraude fiscale ·
- Dissimulation ·
- Comptabilité ·
- Délit ·
- Commission ·
- Livre ·
- Attaque ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales
- Référence à des dispositions réglementaires ·
- Servitude non aedificandi ·
- Caractère contractuel ·
- Disposition expresse ·
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Villa ·
- Vieux ·
- Acte de vente ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Ville ·
- Référence ·
- Prescription
- Mandataire non spécialiste qualifié ·
- Non payement d'une annuité ·
- Recours en restauration ·
- Brevets d'invention ·
- Faute du mandataire ·
- Excuse légitime ·
- Déchéance ·
- Alliage léger ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Brevet d'invention ·
- Propriété industrielle ·
- Faute ·
- Outillage ·
- Contrôle ·
- Paiement ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.