Cassation 22 janvier 2026
Commentaires • 12
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 janv. 2026, n° 24-19.267, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19267 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402982 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200069 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 69 F-B
Pourvoi n° P 24-19.267
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
La société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-19.267 contre le jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal de commerce de Narbonne (1re chambre), dans le litige l’opposant à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de la société Occitanie vitrage auto [Localité 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué .
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société AXA France IARD, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [R], prise en qualité de liquidateur de la société Occitanie vitrage auto [Localité 3], et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Narbonne, 25 juin 2024), la société Occitanie vitrage auto [Localité 3] (la société) a effectué des réparations sur deux véhicules assurés par la société Axa France IARD (l’assureur).
2. Se prévalant de la cession à son profit, par les deux assurés, de leurs créances d’indemnité à l’égard de l’assureur, la société a obtenu le règlement partiel de ses factures de réparations par ce dernier.
3. La société a assigné l’assureur devant un tribunal de commerce afin d’obtenir le paiement des sommes lui restant dues.
4. Mme [R], agissant en qualité de liquidateur de la société, est intervenue volontairement à l’instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. L’assureur fait grief au jugement de le condamner à payer à Mme [R] la somme de 182,30 euros assortie des intérêts calculés à trois fois le taux légal à compter du 23 février 2023 jusqu’à parfait paiement et les sommes de 33,47 euros et 129,83 euros correspondant aux frais d’injonction de payer et aux frais relatifs à la consignation des frais d’opposition, alors « que le cessionnaire d’une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant ; que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le cédant ; que la transmission de la créance des assurés à la société était limitée aux droits des assurés sur l’assureur ; qu’en jugeant que l’assureur avec laquelle la société était liée par le contrat de cession de créance et qui subrogeait ainsi les assurés dans leur obligation de paiement, lui devait entier paiement de ses factures à charge pour l’assureur d’obtenir une éventuelle compensation auprès de ses propres clients, quand la créance d’indemnisation cédée était d’un montant inférieur à celui des factures établies par la société Occitanie Vitrage Auto [Localité 3], le tribunal de commerce a violé les articles 1321 et 1324 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1324, alinéa 2, du code civil et L. 112-6 du code des assurances :
7. Il résulte du premier de ces textes que le cessionnaire d’une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant.
8. Selon le second, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
9. Pour condamner l’assureur à payer à Mme [R], ès qualités, diverses sommes, après avoir constaté que les assurés avaient cédé leurs créances d’indemnité à la société et que ces cessions avaient été notifiées à l’assureur qui en a accusé réception, le jugement relève que la société a réalisé les réparations et a adressé les factures, conformes aux ordres de réparation signés par les assurés avant les travaux.
10. Il ajoute que la société est bien fondée à fixer elle-même le prix de sa prestation, selon ses propres critères économiques, que ce prix n’est pas manifestement disproportionné par rapport aux pratiques courantes en la matière, qu’aucune expertise contradictoire ne lui est opposée, qu’aucun autre accord ne lie les parties et que les courriels informant les seuls assurés de l’écart entre les devis qu’ils avaient acceptés et les offres de remboursement de l’assureur lui étaient inopposables.
11. En statuant ainsi, alors que la société se prévalait de la cession à son profit des créances d’indemnité des assurés contre leur assureur qui étaient déterminées par application des stipulations du contrat d’assurance, le tribunal, qui avait préalablement relevé que les assurés avaient obtenu de l’assureur un accord de prise en charge pour leurs sinistres respectifs pour des montants inférieurs à ceux fixés par les ordres de réparation qu’ils avaient souscrits auprès de la société, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il dit l’opposition de la société Axa France IARD recevable, le jugement rendu le 25 juin 2024, entre les parties, par le tribunal de commerce de Narbonne ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Montpellier ;
Condamne Mme [R], en qualité de liquidateur de la société Occitanie vitrage auto [Localité 3], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ·
- Administrateur ayant cessé ses fonctions ·
- Action en paiement des dettes sociales ·
- Recevoir tirée du défaut de qualité ·
- Représentant des créanciers ·
- Vérification des créances ·
- Entreprise en difficulté ·
- Faillite et interdiction ·
- Redressement judiciaire ·
- Action en comblement ·
- Jugement l'arrêtant ·
- Action en justice ·
- Dirigeant social ·
- Régularisation ·
- Responsabilité ·
- Attributions ·
- Fin de non ·
- Procédure ·
- Créanciers ·
- Délai de prescription ·
- Administrateur judiciaire ·
- Faillite personnelle ·
- Plan ·
- Qualité pour agir ·
- Code de commerce ·
- Branche ·
- Prescription ·
- Action
- Automobiles en mouvement se heurtant ·
- Accident de la circulation ·
- Automobile en mouvement ·
- Applications diverses ·
- Contestation sérieuse ·
- Véhicule à moteur ·
- Implication ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Voiture ·
- Automobile ·
- Mutuelle ·
- Mari ·
- Mineur ·
- Assureur ·
- Désignation
- Contribution ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Doctrine ·
- Urssaf ·
- Fait générateur ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Changement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Côte d'ivoire ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure civile
- Date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ·
- Partie beneficiaire de l'aide juridictionnelle ·
- Report du point de départ du délai d'action ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désignation ·
- Héritier ·
- Auxiliaire de justice ·
- Bénéficiaire ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Cour de cassation
- Analyse de l'activité d'un professionnel de santé ·
- Sécurité sociale, assurances sociales ·
- Prestations indues ·
- Contrôle médical ·
- Détermination ·
- Prestations ·
- Modalités ·
- Procédure ·
- Santé ·
- Contrôle ·
- Professionnel ·
- Service ·
- Liste ·
- Assurance maladie ·
- Entretien ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Grief
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Homicide volontaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Violence ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Liberté ·
- Avocat général
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Donner acte ·
- Acte
- Déchéance ·
- Finances ·
- Ags ·
- Pourvoi ·
- Contrat de cession ·
- Cession de créance ·
- Référendaire ·
- Suisse ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Restitution ·
- Inspection du travail ·
- Faute ·
- Pourvoi ·
- Paye
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Famille
- Forclusion ·
- Victime ·
- Minorité ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Fonds de garantie ·
- Prescription ·
- Cour de cassation ·
- Délai ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.