Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 mars 2026, n° 25-83.539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 25 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764762 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00256 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° V 25-83.539 F-D
N° 00256
RB5
3 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2026
Le procureur général près la cour d’appel de Reims a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2025, qui a relaxé M. [M] [A] du chef d’infractions à la réglementation des transports routiers.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 19 août 2021, M. [M] [A], chauffeur routier biélorusse, effectuant une activité de transport de marchandises pour le compte de la société [1] dont le siège est déclaré en Lituanie, a été contrôlé par les agents de la direction régionale environnement aménagement et logement (DREAL) Grand Est.
3. Un procès-verbal de constatations a été rédigé pour infractions à la réglementation sur le repos journalier dans les transports routiers.
4. Par ordonnance pénale du 21 septembre 2022, M. [A] a été déclaré coupable des infractions reprochées et condamné à trois amendes contraventionnelles.
5. Ayant formé opposition à cette décision, par l’intermédiaire de son avocat, il a été cité devant le tribunal de police.
6. Par jugement du 15 novembre 2024, ce tribunal de police a rejeté les exceptions de nullité, déclaré coupable M. [A] des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné à des peines d’amende.
7. M. [A] a interjeté appel principal. Le ministère public a interjeté appel incident.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris sur le fondement des règles relatives à la traduction des actes de procédure pénale et au droit au procès équitable.
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a fait droit à l’exception de nullité relative à l’absence de traduction en russe des actes de procédure, notamment de l’ordonnance pénale, soulevée par M. [A], et l’a relaxé, alors que la cour d’appel s’est bornée à retenir la nécessité de traduire les pièces essentielles de la procédure par un contrôle in abstracto, sans prendre en compte le fait que M. [A] avait reconnu les infractions qui lui étaient reprochées, et qu’il n’est démontré l’existence d’un quelconque grief dans la mesure où l’absence alléguée de traduction des pièces de procédure n’a pas empêché le prévenu d’exercer les voies de recours utiles, par l’intermédiaire de son avocat.
Réponse de la Cour
10. Pour faire droit à l’exception de nullité de la procédure présentée par M. [A], prise du défaut de traduction de pièces dans une langue qu’il comprend, la cour d’appel énonce que le fait que le prévenu ait reçu une information grâce à des graphiques et une traduction automatique sur ce qu’on lui reprochait lors du contrôle de police est insuffisant d’autant qu’il ne savait pas à ce moment-là qu’il serait poursuivi en tant que chauffeur plutôt que la société l’employant.
11. Les juges ajoutent qu’il est constant que l’ordonnance pénale du 21 septembre 2024 n’a fait l’objet d’aucune traduction en russe et qu’il en est de même de la citation délivrée en vue de l’audience devant le tribunal de police.
12. Ils retiennent que le procès-verbal se contente, s’agissant des déclarations du conducteur, d’indiquer de manière très laconique « le conducteur nous déclare reconnaitre les infractions mais nous informe qu’il exécute les ordres de son patron », étant précisé qu’aucun document traduit en russe mentionnant exactement les faits reprochés n’a été remis à l’intéressé à l’occasion de ce contrôle ni ultérieurement.
13. C’est à tort que la cour d’appel a retenu que l’ordonnance pénale du 21 septembre 2024 n’a fait l’objet d’aucune traduction en russe et que cette irrégularité fait grief au prévenu.
14. En effet, le grief qui invoque la nullité de l’ordonnance pénale motif pris de l’absence de traduction en langue russe, alors que l’opposition formée par l’avocat de M. [A] a eu pour effet de la mettre à néant, est inopérant.
15. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure pour le motif qui suit.
16. L’absence de traduction écrite des pièces essentielles de la procédure, en particulier de l’acte de citation devant le tribunal de police, a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense de M. [A], dès lors qu’il était établi par les juges du fond que le recours à un logiclel de traduction était insuffisant à permettre à ce dernier de comprendre ce qui lui était reproché.
17. Ainsi le moyen doit être écarté.
18. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pourvoi ·
- Construction ·
- Londres ·
- Référendaire
- Crédit ·
- Assurances ·
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Formalités ·
- Intégrité ·
- Avertissement ·
- Déchéance ·
- Procédure pénale ·
- Délit ·
- Conseiller ·
- Appel ·
- Rapport ·
- Cour de cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- République du congo ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Orange ·
- In solidum ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Auxiliaire de justice
- Obligation contractée en vue de la réinstallation en France ·
- Jugement ordonnant la discontinuation des poursuites ·
- Mesures de protection juridique ·
- Décisions susceptibles ·
- 1) saisie immobilière ·
- ) saisie immobilière ·
- Saisie immobilière ·
- Octroi de délais ·
- 2) rapatries ·
- Recevabilité ·
- Appel civil ·
- ) rapatries ·
- Conditions ·
- Procédure ·
- Rapatries ·
- Rapatriés ·
- Installation ·
- Achat ·
- Conservation ·
- Prêt ·
- Appel ·
- Délais ·
- Délai de paiement ·
- Obligation ·
- Immeuble
- Indemnité compensatrice de dimanches et jours fériés ·
- Cumul avec l'indemnité de 1er mai ·
- Conventions collectives ·
- Travail réglementation ·
- Rémunération totale ·
- Contrat de travail ·
- Durée du travail ·
- Jours fériés ·
- Rémunération ·
- Premier mai ·
- Conditions ·
- Indemnités ·
- Assiette ·
- Verrerie ·
- Travail du dimanche ·
- Salaire ·
- Convention collective ·
- Jour férié ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Calcul ·
- Emballage ·
- Verre ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Assureur ·
- Risque ·
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Réticence ·
- Contrat d'assurance ·
- Vol ·
- Véhicule ·
- Change
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Comptable ·
- Service ·
- Particulier ·
- Responsable ·
- Responsabilité limitée
- Exercice d'une activité extérieure à l'employeur ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Obligations du salarié ·
- Applications diverses ·
- Licenciement ·
- Définition ·
- Manquement ·
- Condition ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Transport régional ·
- Activité ·
- Loyauté ·
- Contrat de travail ·
- Disque ·
- Fournisseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Construction ·
- Branche ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Acte ·
- Contrat de prêt ·
- Substitution ·
- Comptes bancaires ·
- Trésorerie
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Acte notarie ·
- Cause ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Cour de cassation ·
- Acte de vente ·
- Cour d'appel
- Officiers publics ou ministeriels ·
- Irrégularité de fond ·
- Huissier de justice ·
- Acte de procédure ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Assignation ·
- Définition ·
- Instrumentaire ·
- Exception de nullité ·
- Au fond ·
- Nullité de procédure ·
- Irrégularité ·
- Tribunal d'instance ·
- Branche ·
- Bornage ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.