Rejet 9 janvier 1979
Résumé de la juridiction
Une Cour d’appel qui, saisie d’un appel contre une décision ordonnant par application de l’article 60 de la loi du 15 juillet 1970 la discontinuation d’une procédure de saisie immobilière dirigée contre un rapatrié d’outre-mer, relève justement que la contestation ne porte pas sur la procédure de saisie immobilière mais sur l’application de dispositions législatives dérogatoires au droit commun, peut décider que l’appel est recevable.
La Cour d’appel qui relève que des rapatriés se sont installés dès 1962 comme restaurateurs dans une ville où ils résidaient et que l’obligation contractée en 1971, pour l’achat d’un immeuble destiné à la location dans un autre département était étrangère à leur installation en France, a pu en déduire qu’ils ne pouvaient prétendre bénéficier des dispositions de l’article 60 de la loi du 15 juillet 1970.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 janv. 1979, n° 77-14.117, Bull. civ. I, N. 14 P. 11 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-14117 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 14 P. 11 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 10 mai 1977 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007002465 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, les epoux y…, x… d’algerie, ont obtenu, le 10 mars 1971, un pret de l’union de credit pour le batiment (ucb) en vue de l’achat d’un immeuble en france, qu’il etait prevu a l’acte que le remboursement de la totalite du pret deviendrait exigible a defaut du paiement par les emprunteurs d’une mensualite, que cette eventualite s’etant realisee, l’ucb a engage contre les epoux y… une procedure de saisie immobiliere, que cette procedure a ete suspendue au vu de promesses de reglement des debiteurs, mais, ceux-ci n’ayant pas tenu leurs engagements, l’ucb les a assignes en vue de la reprise des poursuites, que les epoux y… ont sollicite des delais en application des dispositions de l’article 60 de la loi du 15 juillet 1970, que le tribunal de grande instance a fait partiellement droit a la demande de delai et ordonne la discontinuation de la procedure de saisie ;
Attendu qu’il est fait grief aux juges du second degre d’avoir declare recevable l’appel forme contre ce jugement, alors que cette decision, qui a statue seulement sur une question de delai de paiement, ne s’est prononcee sur aucune des questions de fond limitativement enumerees par l’article 731 du code de procedure civile ; mais attendu qu’ayant justement releve que la contestation ne portait pas sur la procedure de saisie immobiliere mais sur l’application de dispositions legislatives derogatoires au droit commun, la cour d’appel a pu decider que l’appel dont elle etait saisie etait recevable ; que le moyen doit etre rejete ;
Sur le second moyen ; attendu qu’il est encore reproche a la cour d’appel d’avoir decide que les epoux toulouse ne pouvaient obtenir des delais de paiement prevus par l’article 60 de la loi du 15 juillet 1970 modifiee par celle du 30 decembre 1974, au motif que l’obligation n’avait pas ete contractee pour la conservation d’un bien servi a leur installation en france mais pour l’achat d’un bien nouveau, alors que la loi n’exige pas que l’obligation ait ete contractee par des x… pour la conservation d’un bien mais egalement pour son acquisition en vue d’une installation en france ;
Mais attendu qu’apres avoir rappele que les epoux y… s’etaient, des 1962, installes comme restaurateurs a colmar ou ils residaient toujours, la cour d’appel releve que l’obligation contractee en 1971 pour l’achat d’un immeuble destine a la location, situe dans le departement de tarn-et-garonne, etait etrangere a leur installation en france ; qu’elle a pu en deduire qu’ils ne pouvaient pretendre beneficier des dispositions de l’article 60 de la loi du 15 juillet 1970 ; que le moyen est sans fondement ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 10 mai 1977 par la cour d’appel de toulouse.
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