Cassation 29 novembre 1995
Résumé de la juridiction
Constitue une irrégularité de fond l’incompétence territoriale de l’huissier de justice instrumentaire ayant signifié une assignation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 nov. 1995, n° 94-11.902, Bull. 1995 II N° 295 p. 174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-11902 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 II N° 295 p. 174 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033783 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 117 à 119 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause et doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les consorts X… ont, par acte d’une société civile professionnelle d’huissiers de justice ayant sa résidence à Toulon, fait assigner en bornage devant un tribunal d’instance Mme Y…, domiciliée dans le ressort du tribunal d’instance d’Hyères ; qu’un jugement ayant rejeté la demande de Mme Y… tendant à l’annulation de l’assignation pour incompétence territoriale de l’huissier de justice instrumentaire et statué au fond, Mme Y… en a interjeté appel ; qu’en cause d’appel Mme Y… s’est bornée à invoquer la nullité de l’assignation de première instance et de la procédure subséquente, sans conclure au fond, fût-ce à titre subsidiaire ;
Attendu que pour rejeter l’exception de nullité de procédure présentée par Mme Y…, l’arrêt confirmatif attaqué, après avoir retenu que l’huissier instrumentaire était territorialement incompétent, énonce que l’exception soulevée était irrecevable comme n’ayant été présentée qu’après le dépôt devant le premier juge de conclusions au fond et la preuve d’un grief n’étant pas rapportée ni alléguée ; qu’en statuant ainsi, alors que l’irrégularité invoquée constituait une irrégularité de fond, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 novembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.
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