Cassation 21 février 1980
Résumé de la juridiction
La majoration de 100 % du salaire prévue par la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre pour le travail du dimanche ne correspond pas à un travail effectué qui différerait de celui des jours ouvrables mais compense la privation d’une journée de repos dont il résulte qu’elle ne peut être incluse lorsque le salarié travaille un dimanche 1er mai, dans la rémunération servant d’assiette au calcul de l’indemnité de 1er mai qui a le même objet.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 févr. 1980, n° 78-41.299, Bull. civ. V, N. 177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-41299 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 177 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 19 mai 1978 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004833 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vellieux CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Sornay |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Franck |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles l. 222-7 du code du travail et 9 de l’annexe 1 a la convention collective nationale du travail des industries de fabrication mecanique du verre du 8 juin 1972 ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, dans les etablissements qui, a raison de la nature de leur activite, nepeuvent interrompre le travail, les salaries occupes le 1 mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectue, a une indemnite egale au montant de ce salaire, que, selon le second, qui alloue aux agents travaillant un jourferie legal une indemnite egale au montant du salaire, ne doit pas etre prise en compte pour le calcul de cette indemnite la majoration de 100 % du salaire prevue par l’article 3 de la meme convention pour le travail du dimanche ;
Attendu que le jugement attaque a decide que lory, salarie de la societe saint-gobain emballages, qui avait travaille le dimanche 1 mai 1977, avait droit, au titre du 1 mai, a une indemnite egale au montant du salaire, majoration du dimanche comprise, aux motifs que cette majoration est un element du salaire, et que l’article 9 de la convention collective, ne pouvant deroger aux dispositions de l’article l. 222-7 du code du travail, ne vise que les jours feries autres que le 1 mai ;
Attendu cependant que l’article 9 de la convention collective, qui vise « les jours feries travailles » ne contient aucune disposition permettant d’en exclure le 1 mai ; que, par ailleurs, la majoration pour travail du dimanche ne correspond pas au travail effectue, qui ne differe pas de celui des jours ouvrables mais compense la privation d’une journee de repos ; que, des lors, l’exclusion de cette majoration du calcul de l’indemnite du 1 mai, qui a le meme objet, n’est pas contraire aux dispositions de l’article l. 222-7 du code du travail ; qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges du fond ont viole les textes susvises ;
Par ces motifs :
Casse et annule le jugement rendu entre les parties le 19 mai 1978 par le conseil de prud’hommes de chalon-sur-saone ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de macon.
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