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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 mai 2026, n° 25-86.458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50628 |
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Texte intégral
N° T 25-86.458 F
N° 50628
RB5
19 MAI 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MAI 2026
Mme [M] [C], MM. [B] et [W] [C], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 11 septembre 2025, qui, dans l’information suivie contre MM. [K] [A] et [Y] [V] des chefs d’homicide involontaire et omission de porter secours, a confirmé l’ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d’instruction.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M] [C], MM. [B] et [W] [C], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [K] [A] et [Y] [V], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que Mme [M] [C], MM. [B] et [W] [C] devront payer in solidum à MM. [K] [A] et [Y] [V] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-six.
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