Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 mars 2026, n° 26-80.229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859295 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00548 |
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Texte intégral
N° T 26-80.229 F-D
N° 00548
MB25
25 MARS 2026
ANNULATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2026
Mme, [B], [S] a formé un pourvoi contre l’ordonnance de la présidente de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 2 décembre 2025, qui, dans l’information suivie contre elle des chefs de tentative de meurtre aggravé et d’assassinat, en récidive, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs en récidive et recel de vol en bande organisée, a constaté son désistement de l’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme, [B], [S], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme, [B], [S] a été mise en examen des chefs précités et placée en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 novembre 2025.
3. Elle a interjeté appel de cette décision le 26 novembre suivant.
4. L’audience devant la chambre de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2025.
5. Par courrier du 27 novembre 2025, Mme Célia Guendouz, avocate de Mme, [S], a informé la présidente de la chambre de l’instruction du désistement d’appel de sa cliente.
6. Le 1er décembre suivant, elle a déposé devant la chambre de l’instruction un mémoire aux fins d’infirmation de l’ordonnance de placement en détention provisoire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a constaté le désistement de l’appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire de Mme, [S], a dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel et a ordonné le renvoi du dossier de l’information au juge d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille, alors « que le désistement de l’appel à l’encontre d’une ordonnance de placement en détention provisoire ne peut être constaté par le président de la chambre de l’instruction en vertu de l’article 186 dernier alinéa du code de procédure pénale si, avant tout constat de ce désistement, ce dernier a été rétracté ou rendu équivoque ; que tel est le cas lorsqu’ultérieurement à son désistement mais avant qu’il en soit donné acte, l’intéressé a fait déposer un mémoire motivé au soutien de son appel ; qu’en constatant le désistement de l’appel de Madame, [S] sans mentionner le mémoire au soutien de cet appel qui avait été déposé par l’intéressée ultérieurement à son désistement mais avant qu’il en soit pris acte et qui caractérisait une rétractation de ce désistement ou à tout le moins le rendait équivoque, la présidente de la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs et méconnu les articles 186 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 186 du code de procédure pénale :
8. Il se déduit de ce texte que le président de la chambre de l’instruction n’est compétent pour constater le désistement de l’appel que lorsque celui-ci est dépourvu d’équivoque.
9. En constatant le désistement de Mme, [S] de son appel formé le 26 novembre 2025, au vu d’un courrier de son avocate du 27 novembre suivant, alors que cette avocate a fait parvenir à la chambre de l’instruction, le 1er décembre 2025, un mémoire aux fins d’infirmation de l’ordonnance entreprise, de sorte que ce désistement était équivoque, la présidente de la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs.
10. L’annulation est en conséquence encourue.
Portée et conséquences de l’annulation
11. L’annulation de l’ordonnance de la présidente de la chambre de l’instruction n’entraîne pas la mise en liberté d’office de la personne mise en examen, sur le fondement de l’article 194 du code de procédure pénale.
12. En effet, la présidente de la chambre de l’instruction a statué dans le délai prévu audit article sur l’appel formé par la personne mise en examen, serait-ce même pour constater, à tort, qu’elle s’était désistée de cet appel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance susvisée de la présidente de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 2 décembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté de Mme, [S] ;
CONSTATE que, du fait de l’annulation prononcée, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence se trouve saisie du désistement de Mme, [S] et, le cas échéant, de l’appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six.
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