Cassation 5 mai 2004
Résumé de la juridiction
L’engagement solidaire souscrit par des copreneurs ne survit pas, sauf stipulation expresse contraire, à la résiliation du bail. L’indemnité d’occupation est due en raison de la faute quasi délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 mai 2004, n° 03-10.201, Bull. 2004 III N° 87 p. 81 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-10201 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 III N° 87 p. 81 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2002 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047288 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1202 du Code civil, ensemble l’article 1382 du même Code ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2002, rectifié par arrêt du 24 septembre 2002), que M. X… a assigné les époux Y…, ses anciens bailleurs, en remboursement de sommes acquittées au titre d’indemnités d’occupation ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que M. X… s’est expressément obligé solidairement avec la co-titulaire du bail ; que la solidarité convenue s’applique à l’obligation de restituer, à l’expiration du contrat de location, les lieux libres de toute occupation ;
que s’agissant d’un engagement à durée indéterminée, la solidarité est donc due par le locataire qui a quitté les lieux, malgré la résiliation du bail, tant qu’il n’a pas dénoncé de manière certaine et non équivoque l’engagement ainsi pris ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’engagement solidaire souscrit par des co-preneurs ne survit pas, sauf stipulation expresse contraire, à la résiliation du bail et que l’indemnité d’occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que le bail contenait une telle clause ou que M. X… avait occupé les lieux postérieurement à la résiliation du bail, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, sauf en ce qu’il a condamné les époux Y… à restituer à M. X… une quote-part du dépôt de garantie, l’arrêt rendu le 28 mai 2002, rectifié le 24 septembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne les époux Y… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé et rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du cinq mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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