Cassation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-15.819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.819 24-15.819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110053 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200426 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 426 F-D
Pourvoi n° R 24-15.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
Mme [W] [S], veuve [Z], domiciliée [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [Q] [Z], décédé le [Date décès 1] 2023, a formé le pourvoi n° R 24-15.819 contre l’arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [R] [Z], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 5],
5°/ à M. [D] [Z],
6°/ à M. [E] [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
7°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 6],
8°/ à Mme [N] [L], domiciliée [Adresse 1],
tous les sept pris en qualité d’ayant droit de [Q] [Z], décédé le [Date décès 1] 2023,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], veuve [Z], de Mmes [K] et [R] [Z], de MM. [V], [D], [E] et [T] [Z] et de Mme [L], ayants droit de [Q] [Z], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 26 mars 2024), [Q] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2023, alors qu’il était âgé de 85 ans, d’un adénocarcinome du lobe pulmonaire diagnostiqué le 31 janvier 2022.
2. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne (la caisse), qui avait reconnu le caractère professionnel de sa maladie et lui avait attribué une rente maladie professionnelle, a reconnu le 12 avril 2023 que le décès était imputable à sa pathologie professionnelle, et une rente annuelle d’ayant droit a été allouée à Mme [S] veuve [Z] (Mme [Z]).
3. Le 5 mai 2023, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) a présenté une offre au titre de l’action successorale, accordant notamment une somme réparant le préjudice d’incapacité fonctionnelle subi par le défunt, et une offre au titre de l’indemnisation des proches.
4. Après avoir accepté l’offre du FIVA concernant le préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie, les consorts [Z] ont saisi la cour d’appel de demandes au titre de l’action successorale, et Mme [Z] a demandé l’indemnisation de son préjudice économique et des frais d’obsèques.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. Mme [Z] fait grief à l’arrêt de lui allouer, au titre du préjudice économique qu’elle a personnellement subi en raison du décès de son époux, la seule somme de 27 203 euros, alors « que le décès de la victime directe constitue le fait dommageable pour son conjoint qui réclame l’indemnisation de son préjudice économique en lien avec ce décès ; que, pour limiter le montant du préjudice économique total de Mme [Z], la cour d’appel, après avoir évalué la perte annuelle patrimoniale à la somme de 4 870,78 euros, l’a directement capitalisée, sans calcul préalable des arrérages échus, par référence à l’euro de rente viagère d’un homme de 86 ans, soit en l’espèce 5,585, et donc par référence au coefficient applicable au 1er janvier 2024, date de liquidation du préjudice économique du conjoint survivant ; qu’il en résulte qu’elle a laissé sans indemnisation le préjudice subi par le conjoint survivant pour la période allant du décès de la victime directe ([Date décès 1] 2023) à la date de liquidation (1er janvier 2024) ; qu’en statuant ainsi, alors que le préjudice économique avait été subi par le conjoint survivant en raison du décès de son époux et à compter de ce décès, la cour d’appel a une nouvelle fois violé l’article 53, I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 53, I, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime :
6. Pour allouer une certaine somme à Mme [Z] au titre de son préjudice économique, l’arrêt retient qu’il convient de capitaliser sa perte annuelle patrimoniale par référence au prix de rente viagère d’un homme de 86 ans, coefficient correspondant à l’âge de [Q] [Z] à la date de la liquidation.
7. En statuant ainsi, alors qu’il convenait de capitaliser la perte annuelle du foyer par référence à l’euro de rente viagère applicable au jour du décès de la victime directe, décédée à l’âge de 85 ans, la cour d’appel, qui a laissé sans indemnisation le préjudice entre la date du décès et la date de la liquidation, a violé le texte et le principe susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation du chef de dispositif allouant à Mme [Z] la somme de 27 203 euros au titre de son préjudice économique n’emporte pas celle du chef de dispositif de l’arrêt laissant au FIVA la charge des dépens, justifié par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il alloue à Mme [Z] la somme de 27 203 euros au titre de son préjudice économique, l’arrêt rendu le 26 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée ;
Condamne le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et le condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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