Infirmation partielle 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 mars 2026, n° 25-17.475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-17.475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 28 mai 2025, N° 23/03552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90226 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : M 25-17.475
Demandeur : M. [M]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes
Requête n° : 1023/25
Ordonnance n° : 90226 du 19 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [N] [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
L’Urssaf de Poitou-Charentes sollicite la radiation du pourvoi formé par M. [M] contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 28 mai 2025 qui, infirmant partiellement un jugement du tribunal judiciaire d’Angoulème du 26 juin 2023, statuant à nouveau, a notamment :
— validé la contrainte émise le 21 juillet 2021 par ladite Urssaf et signifiée à M. [M] le même jour pour un montant de 13 223 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l’année 2011,
— condamné M. [M] à payer à l’Urssaf la somme de 13 223 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l’année 2011, outre les majorations de retard jusqu’au complet paiement,
— validé la contrainte émise le 21 juillet 2021 par ladite Urssaf et signifiée à M. [M] le même jour pour un montant de 25 610 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l’année 2012,
— condamné M. [M] à payer à l’Urssaf la somme de 25 610 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l’année 2012, outre les majorations de retard jusqu’à complet paiement,
— ordonné à l’Urssaf de Poitou-Charentes, avant dire droit sur la contrainte émise le 21 juillet 2021 et signifiée le même jour à M. [M], correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l’année 2013, de procéder à un nouveau calcul des sommes dues en déduisant le montant de 1 901,35 euros du revenu évalué à 30 553 euros.
M. [M] s’oppose à cette requête de l’Urssaf en faisant valoir que la créance de cet organisme n’est pas définitivement arrêtée. Il énonce par ailleurs qu’une saisie-attribution lui a été dénoncée le 30 janvier 2024 pour un montant saisi de 50 925,81 euros, c’est-à-dire un montant supérieur à la créance due à l’Urssaf. Les fonds sont ainsi bloqués ensuite de cette mesure d’exécution forcée.
L’Urssaf expose à l’audience du 5 février 2026 que la saisie-attribution s’est avérée totalement infructueuse de telle sorte qu’aucune exécution de l’arrêt de la cour de Bordeaux n’a été engagée par M. [M].
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats;
Sur ce,
En l’état des éléments produits par les parties, notamment le procès-verbal de saisie-attribution du 30 janvier 2024, il apparaît que la mesure d’exécution forcée, valide quant au recouvrement des sommes dues à l’Urssaf au titre des cotisations et majorations des années 2011 et 2012 (seules celles de l’année 2013 donnant lieu avant dire droit à un nouveau calcul) et pratiquée sur les comptes du débiteur tenus au Crédit Agricole de [Localité 1], s’est avérée complètement infructueuse, aucune somme n’ayant ainsi été recouvrée par l’Urssaf de Poitou-Charentes.
Dans ces conditions, aucune exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 28 mai 2025 n’est démontrée par M. [M], ce qui conduit à faire droit à la requête en radiation de l’Urssaf.
EN CONSEQUENCE,
— Ordonnons la radiation du rôle de la Cour du pourvoi numéro M 25-17.475.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 19 mars 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Corinne Comes
Benoit Pety
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause de non-sollicitation de clientèle ·
- Préjudice subi par le salarié ·
- Indemnité de non-concurrence ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Clause de non-concurrence ·
- Applications diverses ·
- Action en réparation ·
- Point de départ ·
- Détermination ·
- Qualification ·
- Prescription ·
- Illicéité ·
- Paiement ·
- Délai de prescription ·
- Brevet ·
- Contrepartie ·
- Salarié ·
- Action ·
- Délai ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail
- Article 223 de la loi du 1er juin 1924 ·
- Désignation d'un seul notaire ·
- Partage devant notaire ·
- Caractère impératif ·
- Alsace-Lorraine ·
- Succession ·
- Lorraine ·
- Désignation ·
- Veuve ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Partage ·
- Impartialité ·
- Arrêt confirmatif ·
- Textes ·
- Successions ·
- Attaque ·
- Département
- Discrédit sur l'efficacité de ses produits ·
- Allégation ou imputation d'un fait précis ·
- Diffamation ·
- Commerçant ·
- Nécessité ·
- Produit de beauté ·
- Imputation ·
- Allégation ·
- Femme ·
- Diffamation publique ·
- Sociétés commerciales ·
- Publication ·
- Société anonyme ·
- Journal ·
- Anonyme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Litige ·
- Avocat
- Absence de mentions concernant l'auteur du titre ·
- Titre émis par une collectivité territoriale ·
- Dénomination de l'organisme émetteur ·
- Conséquence impôts et taxes ·
- Collectivité territoriale ·
- Formalité substantielle ·
- Recouvrement de créance ·
- Action en contestation ·
- Notification régulière ·
- Conditions de forme ·
- Titre exécutoire ·
- Voies de recours ·
- Impôts et taxes ·
- Modalités ·
- Mentions ·
- Recette ·
- Collectivités territoriales ·
- Communauté urbaine ·
- Assemblée plénière ·
- Recours ·
- Juridiction judiciaire ·
- Sociétés ·
- Prénom ·
- Notification
- Crédit lyonnais ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Doyen ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie pénale ·
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Travail dissimulé ·
- Épouse ·
- Escroquerie ·
- Abus
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Cabinet ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Épouse
- Banque ·
- Successions ·
- Prêt ·
- Héritier ·
- Avenant ·
- Offre ·
- Crédit agricole ·
- Acceptation ·
- Protocole d'accord ·
- Veuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Magistrats ayant rendu l'arrêt cassé ·
- Juridiction de renvoi ·
- Composition ·
- Cassation ·
- Renvoi ·
- Cour d'appel ·
- Signalisation ·
- Permis de conduire ·
- Assesseur ·
- Suspension ·
- Amende ·
- Partie ·
- Organisation judiciaire ·
- Cause
- Delivrance a un prix inferieur a leur valeur ·
- Fourniture a un prix inferieur a sa valeur ·
- Avantages en nature ·
- Sécurité sociale ·
- Ticket repas ·
- Cotisations ·
- Définition ·
- Nourriture ·
- Assiette ·
- Cantine ·
- Avantage en nature ·
- Dépense ·
- Prix ·
- Participation des salariés ·
- Employé ·
- Frais professionnels ·
- En l'état ·
- Remboursement
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Facture ·
- Développement ·
- Bâtiment ·
- Dirigeant de fait ·
- Gérant ·
- Faute détachable ·
- Solde ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.