Cassation 20 octobre 1999
Résumé de la juridiction
Une juridiction devant laquelle une affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend l’un des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 oct. 1999, n° 99-81.809, Bull. crim., 1999 N° 224 p. 707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-81809 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1999 N° 224 p. 707 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 22 février 1999 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007068851 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Gomez |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Ponroy. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Cotte. |
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
— X… Alain,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1999, qui, sur renvoi après cassation, l’a condamné, pour non-respect de l’arrêt imposé par un feu de signalisation, à 2 500 francs d’amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 45 jours.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article L. 131-4 du Code de l’organisation judiciaire ;
Vu ledit article, ensemble l’article 609 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’une juridiction devant laquelle une affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend l’un des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ;
Attendu qu’après cassation, par arrêt de la chambre criminelle du 18 février 1998, de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 10 mars 1997, la cause a été renvoyée devant la même cour d’appel autrement composée ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Vallée qui présidait la formation de jugement dont l’arrêt a été cassé a fait partie, en qualité d’assesseur, de la composition de la cour d’appel de renvoi ;
Mais attendu qu’en cet état la composition de la cour d’appel de renvoi n’était pas régulière au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Orléans, en date du 22 février 1999 et pour qu’il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bourges.
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