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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 janv. 2026, n° 25-88.350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-88.350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00114 |
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Texte intégral
N° Z 25-88.350 FS-N
N° 00114
RB5
6 janvier 2026
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2026
Le procureur général près la cour d’appel de Douai a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant ladite cour d’appel contre M. [V] [B] des chefs de violences aggravées et violation de domicile.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 6 janvier 2026 où étaient présents, M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Rouvière, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. La personne mise en cause dans la procédure suivie devant la juridiction correctionnelle est l’ex-conjoint de Mme [K] [N], magistrate sur le ressort de la cour d’appel de Douai.
2. Cette circonstance est, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce que cette procédure puisse être poursuivie devant cette juridiction en raison des relations professionnelles entretenues par cette dernière avec les membres de la cour d’appel.
3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT la cour d’appel de Douai de la procédure suivie contre M. [B] ;
RENVOIE l’affaire à la cour d’appel de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-six.
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