Infirmation partielle 21 novembre 2023
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 févr. 2026, n° 24-12.502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.502 24-12.502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 21 novembre 2023, N° 21/03680 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310102 |
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Sur les parties
| Parties : | Egide c/ société Ovalie construction |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10102 F
Pourvoi n° K 24-12.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
1°/ M. [O] [J],
2°/ Mme [L] [U],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° K 24-12.502 contre l’arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Ovalie construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par la société Egide, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège [Adresse 3], prise en la personne de M. [Z] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ovalie construction,
2°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, anciennement Aviva assurances, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J] et Mme [U], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Abeille IARD et santé, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] et Mme [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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