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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 janv. 2024, n° 22-86.699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-86.699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR50030 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° T 22-86.699 F
N° 50030
RB5
10 JANVIER 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JANVIER 2024
M. [S] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 6e chambre, en date du 18 octobre 2022, qui, pour escroquerie, abus de biens sociaux et présentation de comptes annuels inexacts, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, une confiscation, cinq ans d’interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [S] [B], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.
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