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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 mai 2026, n° 25-80.447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054109946 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00642 |
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Texte intégral
N° J 25-80.447 FS-D
N° 00642
RB5
5 MAI 2026
RENVOI ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MAI 2026
MM. [M] [F], [E] [P] et la Société mutuelle d’assurance [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel d’Angers, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2024, qui, pour homicides et blessures involontaires, a condamné, le premier, à deux ans d’emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils, et, dans la procédure suivie contre le deuxième des mêmes chefs, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [F], les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [E] [P], les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d’assurance [1], les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [2], les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de MM. [T] [V], [I] [V], Mme [G] [V], MM. [J] [V], [U] [V], Mme [H] [V] et M. [K] [V], venant aux droits de [A] [V] et [S] [B] [V], MM. [D] [V], [K] [V], Mme [Y] [V], née [C], MM. [O] [V], [N] [V], Mme [Z] [L], épouse [C], MM. [X] [N] [W], [R] [Q], Mme [OZ] [YW], M. [T] [YW], Mme [H] [YW], M.[BX] [YW], Mme [PB] [DK], M. [CN] [DK], Mme [MF] [DK], Mmes [FO] [ZB], [LI] [EJ], M. [QK] [DN], Mmes [MM] [CF], [RO] [GP], [UL] [DN], épouse [GR], MM. [OK] [WV], [FP] [WV], Mmes [YB] [WV], [UY] [WV], M. [TN] [PH], Mme [VU] [WW], M. [PU] [WW], Mme [LO] [WW], MM. [LZ] [QO], [NM] [PN], [M] [PN], Mmes [YB] [GC], épouse [PN], [GF] [PN], [BL] [WW], les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mmes [IN] [EG], [G] [EG], M. [UA] [EG], Mme [ZJ] [TD], M. [NR] [IT], Mme [XO] [NZ], épouse [IT], M. [M] [PH], Mme [QD] [OL], épouse [PH], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, M. Leblanc, M. Charmoillaux, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l’organisation judiciaire :
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six.
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